Chambre commerciale, 24 avril 2025 — 23/00623
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE
Chambre commerciale
ARRÊT N° 63 / 2025
N° RG 23/00623 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIIY
PG/HP
S.A.S. CHRONO EXPRESS GUYANE Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S.U. IMPACT GUYANE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 2022001833
APPELANTE :
S.A.S. CHRONO EXPRESS GUYANE Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PAGE de la SARL SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S.U. IMPACT GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 24 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. Impact Guyane a pour activité la vente d'espaces publicitaires, la publicité et l'affichage sous toutes ses formes.
La S.A.S. Chrono Express Guyane a passé deux commandes pour deux campagnes d'affichage d'une semaine chacune, du 16.09.2020 au 22.09.2020 (bon de commande N°202033) et du 23.09.2020 au 29.9.2020 (bon de commande n°202034).
Une facture a été établie le 17.09.2020 visant les deux bons de commandes pour un montant de 13 200'.
Suite à la requête en injonction de payer déposée le 3 août 2022 au greffe du tribunal de commerce de Cayenne par la S.A.S. Impact Guyane, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a enjoint par ordonnance en date du 9 septembre 2022 la S.A.S. Chrono Express Guyane de payer à la S.A.S.U Impact Guyane la somme de 13 200 ' au principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020.
Le 19 octobre 2022, la S.A.S. Chrono Express Guyane a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 7 octobre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a reçu l'opposition à l'injonction de payer du 9 septembre 2022, mis à néant cette dernière, puis statuant à nouveau, a :
- condamné la S.A.S. Chrono Express Guyane à payer à la S.A.S.U Impact Affichage la somme de 13 200 ',
- condamné la S.A.S. Chrono Express Guyane à payer à la S.A.S.U Impact Affichage la somme de de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la S.A.S. Chrono Express Guyane aux dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe liquidés à 27,89' et les frais de présentation de requête de 54,06' prononcés par l'ordonnance d'injonction de payer du 9 septembre 2022,
- taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 57,99 '.
Par déclaration en date du 18 décembre 2023, la S.A.S. Chrono Express Guyane a relevé appel des chefs du jugement du 8 décembre 2023 expressément critiqués.
Par avis en date du 10 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Cayenne.
Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 15 mars 2024.
La S.A.S. Impact Guyane a constitué avocat le 22 janvier 2024 et a transmis ses premières conclusions d'intimé le 17 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises le 5 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A.S. Chrono Express Guyane sollicite que la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, au visa de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, et des articles 1217 et 1231 du code civil,
- déboute la société Impact Guyane de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la société Impact Guyane de sa demande d'indemnisation pour appel abusif,
- annule l'ordonnance portant injonction à payer en date du 7 octobre 2022,
- condamne la société Impact Guyane à payer à la société Chrono Express Guyane la somme de 2 500' sur le fondement de l'articl