Chambre Civile, 24 avril 2025 — 23/00385

other Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 5] - [Localité 10]

Chambre Civile

ARRÊT N° 69 / 2025

N° RG 23/00385 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHC6

PG/HP

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU NORD OUEST DE LA GUYANE sigle SENOG

C/

[B] [L]

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00253

APPELANTE :

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU NORD OUEST DE LA

GUYAN E sigle SENOG

[Adresse 8]

[Localité 14]

représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [B] [L]

[Adresse 7]

[Localité 14]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publiqueet mise en délibéré au 24 février 2025 prorogé au 24 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2022, la Société d'Economie Mixte du Nord Ouest de la Guyane (SENOG) a fait assigner M. [B] [L] devant le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni, aux fins de voir notamment ordonner l'expulsion de M. [L] de la parcelle AK[Cadastre 3] et [Cadastre 4] lui appartenant, outre la fixation d'une indemnité d'occupation.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2023, le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni a rejeté l'ensemble des demandes de la Société d'Economie Mixte du Nord Ouest de la Guyane.

Par déclaration en date du 24 août 2023, la SENOG a relevé appel des chefs de ce jugement.

Par avis en date du 13 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [B] [L] par acte d'huissier délivré à étude le 12 octobre 2023.

La SENOG a déposé ses conclusions uniques le 22 septembre 2023, signifiées avec ses pièces à M. [B] [L] à étude le 12 octobre 2023.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SENOG sollicite, au visa des articles 544 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, que la cour infirme le jugement entrepris en ce que la SENOG a été déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau :

- Constate que M. [L] ne dispose d'aucun droit ni titre l'autorisant à occuper la parcelle AK1380 et une partie de la parcelle AK [Cadastre 4],

- Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [L], et de tous occupants de son chef desdites parcelles et ce avec le concours de la force publique si nécessaire sous astreinte de 200' par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- Condamne M. [L] à payer à la SENOG la somme mensuelle de 1000' à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,

- Condamne M. [L] à payer à la SENOG la somme de5000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SENOG expose que dans le cadre du projet de la zone concertée de la commune de [Localité 14], elle a acquis selon acte en date du 29 décembre 2006 plusieurs parcelles dont celles cadastrées AI[Cadastre 9] et AK[Cadastre 6]. Elle explique que des occupants se sont installés sur ces dernières, ainsi que le confirme la sommation interpellative du 20 mai 2021, M. [L] apparaissant occuper ces parcelles et en louer une partie à des tiers notamment à une dame [H].

L'appelante soutient qu'elle est bien propriétaire des parcelles litigieuses ainsi qu'il résulte d'une étude foncière réalisée par un géomètre expert, M. [W] [U], lequel conclut que les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] sont issues de la parcelle AK[Cadastre 6].

Elle fait valoir que l'expert géomètre conclut que M. [L] occupe la parcelle AK1380 et AK1471, et que ce dernier doit en conséquence être expulsé.

M. [B] [L] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 juin 2024.

Sur ce, la cour

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la de