Chambre civile 1-6, 24 avril 2025 — 24/04319
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/04319 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUCB
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
[Z] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/04607
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.04.2025
à :
Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 - N° du dossier 2105145
APPELANTE
****************
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel et conclusions d'appel à étude d'Huissiers le 11 octobre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2019, Mme [Y] [J], alors employée par la société HB conseil à [Localité 7], remettait à sa supérieure hiérarchique, Mme [Z] [H], à sa demande, la somme de 10 000 euros.
Par un courrier en date du 17 juin 2019, la banque de Mme [J] l'informait qu'elle avait été bénéficiaire d'un virement frauduleux de 1 000 euros.
Les 21 et 28 juin 2019, Mme [Y] [J] déposait plainte auprès des services de police.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2019, Mme [Z] [H] remettait une reconnaissance de dette à Mme [J], selon laquelle elle s'engageait à lui rembourser la somme de 10 000 euros avant le 12 juillet 2019.
Mme [Z] [H] remettait à Mme [Y] [J] une « attestation de remboursement de dette prêt personnel » en date du 12 juillet 2019 [J] ainsi que 4 chèques en remboursement de sa dette :
Chèque n°9802110 de 2.500 euros à encaisser le 30/09/2019
Chèque n°9802111 de 2.500 euros à encaisser le 31/10/2019
Chèque n°9802112 de 2.500 euros à encaisser le 30/11/2019
Chèque n°9802113 de 2.500 euros à encaisser le 31/12/2019.
Le 29 octobre 2019, Mme [J] déclarait sa créance de 10 000 euros à la liquidation judiciaire de la société HB conseil.
Faisant valoir que les différents chèques susvisés de remboursement de sa dette étaient revenus impayés, par assignation du 18 août 2022, Mme [Y] [J] a fait citer Mme [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue de sa condamnation au remboursement du prêt de 10 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de Mme [Z] [H], rendu le 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné Mme [Z] [H] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 500 euros
débouté Mme [Y] [J] de ses demandes en paiement au titre des frais bancaires et du préjudice invoqué
condamné Mme [Z] [H] aux dépens
condamné Mme [Z] [H] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 1 500 [euros] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 6 juillet 2023, Mme [Y] [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [J], appelante, demande à la cour de :
déclarer Mme [J] recevable et fondée en son appel
infirmer la décision rendue par le juge (sic) du tribunal judiciaire de Versailles le 18 décembre 2023 en ce qu'elle a :
condamné Mme [Z] [H] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 500 euros
débouté Mme [Y] [J] de ses demandes en paiement au titre des frais bancaires et du préjudice invoqué
confirmer la décision sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
En conséquence et statuant à nouveau :
juger Mme [Y] [J] recevable et bien fondée en ses demandes
juger que Mme [X] [H] à verser Madame [Y] [J] la somme de 10 000 euros en remboursement du crédit consenti
condamner Mme [Z] [H] à rembourser à Mme [Y] [J] les frais bancaires résultant du rejet des chèques remis à Mme [Y] [J] par Mme [Z] [H], sur justificatifs
condamner Mme [Z] [H] à verser à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner Mme [Z] [H] aux entier dépens.