Chambre civile 1-6, 24 avril 2025 — 24/00384
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJOR
AFFAIRE :
S.E.L.U.R.L. [I] OPHTALMOLOGIE
C/
[W] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 23/00005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.04.2025
à :
Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.U.R.L. [I] OPHTALMOLOGIE
N° Siret : 750 131 369 (RCS Chartres)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Samba SIDIBE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - Représentant : Me Isabelle SANTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procvédure civile le 19 mars 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2020, la SELURL [I] ophtalmologie a établi un chèque d'un montant de 60 000 euros à l'ordre de M [W] [C].
Par courriels en date des 15 mars, 8 avril et 16 avril 2021, le conseil de la Selurl [I] ophtalmologie a sollicité auprès de M [C] le remboursement du montant du chèque précité.
M [C] n'ayant pas déféré à cette demande, par assignation du 23 décembre 2022, la Selurl [I] ophtalmologie a fait citer M [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme de 60 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de M [C], rendu le 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
débouté la SELURL [I] ophtalmologie de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de M [W] [C]
rejeté la demande formée par la SELURL [I] ophtalmologie au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la SELURL [I] ophtalmologie aux entiers dépens
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 16 janvier 2024, la SELURL [I] ophtalmologie a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELURL [I] ophtalmologie, appelante, demande à la cour de :
recevoir la société [I] ophtalmologie en ses demandes et l`y déclarant bien fondé
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 13 septembre 2023
condamner M. [W] [C] au paiement de la somme suivante :
60 000,00 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2021
ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2021
condamner M. [W] [C] au paiement d'une somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARLU M.B. Avocats-conseils Maître Marc Bezy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [W] [C] dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
Il n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2025 et le délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la SELURL [I] ophtalmologie
Le tribunal a considéré que la SELURL [I] ophtalmologie qui se prévaut de l'octroi d'un prêt de 60 000 euros à M [C], démontre par la production du chèque de ce montant la remise de cette somme à ce dernier mais ne justifie cependant pas de l'obligation de restitution à défaut d'une part de production d'un acte écrit en ce sens, alors qu'elle ne prétend pas à une impossibilité morale de se procurer une telle preuve et quele courrier du 15 mars 2021,qui ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit n'est corroboré par aucun a