Chambre civile 1-6, 24 avril 2025 — 24/00165

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 AVRIL 2025

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWK

AFFAIRE :

[S], [K] [N] [Z]

C/

[T] [W] [B] [O]

[V] [P] [F] épouse [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 23/05100

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 24.04.2025

à :

Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S], [K] [N] [Z]

née le 22 Juin 1977 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493 - N° du dossier 23118

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [W] [B] [O]

né le 23 Août 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [V] [P] [F] épouse [O]

née le 09 Mars 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 380/18

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat en date du 22 septembre 2025, les époux [O] ont donné en location à Mme [N] [Z] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges de 1 170 euros.

Par ordonnance de référé du 6 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a, notamment, constaté la validité du congé délivré par les époux [O] à Mme [N] [Z] le 12 avril 2018 et ordonné en conséquence à cette dernière de libérer les lieux, sous peine d'expulsion.

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2020, au visa de l'ordonnance précitée, les époux [O] ont fait délivrer à Mme [N] [Z] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2023, Mme [N] [Z] a saisi le juge de l'exécution afin de se voir accorder un délai de trente-six mois pour quitter les lieux.

Suite à l'expulsion de Mme [N] [Z] intervenue selon procès-verbal du 25 septembre 2023, cette dernière a sollicité auprès du juge de l'exécution préalablement saisi sa réintégration sous astreinte et reconventionnellement, les époux [O] ont demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire à Mme [K] [N] [Z]

débouté Mme [K] [N] [Z] de sa demande en réintégration des lieux sous astreinte

dit la demande de délais de Mme [N] [Z] sans objet

condamné Mme [K] [N] [Z] à verser à M. [T] [O] et Mme [V] [F], épouse [O], la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

débouté Mme [K] [N] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [K] [N] [Z] à payer à M [T] [O] et Mme [V] [F], épouse [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [K] [N] [Z] aux dépens

rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.

Le 30 décembre 2023, Mme [S] [N] [Z] a relevé appel de cette décision.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [N] [Z], appelante, demande à la cour de :

déclarer Mme [S], [K] [N] [Z] recevable et bien fondée en son appel

accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire à Mme [S], [K] [N] [Z] en cause d'appel ;

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire à Mme [S], [K] [N] [Z] en première instance

débouté Mme [S], [K] [N] [Z] de sa demande en réintégration des lieux sous astreinte ;

dit la demande de délais de Mme [S], [K] [N] [Z] sans objet ;

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

condamné Mme [S], [K] [N] [Z] à v