ETRANGERS, 24 avril 2025 — 25/00488
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/491
N° RG 25/00488 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q76S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 avril à 11h00
Nous, A-F. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 16H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [L]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 23 avril 2025 à 12 h 41 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 avril 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [O] [L], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits :
M.X se disant [L] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2025 par le préfet de Haute-Garonne et interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou, le 22 février 2025, il été placé en centre de rétention administrative sur décision du préfet de Haute-Garonne du même jour.
La prolongation de la rétention de M.X se disant [L] [O] a été autorisée par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 février 2025 et confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 28 février 2025.
Par décision du 23 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [L] [O].
Par requête du 21 avril 2025, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [O].
Par décision du 22 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [O].
Ce dernier a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 avril 2025 à 12h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'administration ne démontre pas que la délivrance de document de voyage pourrait intervenir à bref délai,
- elle ne démontre pas qu'il constitue une menace réelle, actuelle et persistante à l'ordre public alors qu'aucun comportement contraire à celui-ci n'est survenu dans les quinze derniers jours.
Vu les observations fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 23 avril 2025,
Vu les observations du représentant du préfet de Haute-Garonne;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'