ETRANGERS, 24 avril 2025 — 25/00487

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/490

N° RG 25/00487 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q76P

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 avril à 11h00

Nous , AF RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 16H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[U] [B] alias [K]

né le 13 Septembre 1989 à [Localité 2] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Vu l'appel formé le 23 avril 2025 à 12 h 41 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 23 avril 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[U] [B] alias [K]

assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [D] [O], interprète en langue géorgienne, assermentée;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de représentant la PREFECTURE DU GERS ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits:

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

M.[U] [B] alias [K] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national prononcé par le préfet de Gironde le 9 août 2024, qui lui a été notifié le même jour.

Alors qu'il était placé en garde-à-vue, il a fait l'objet d'une décision du préfet du Gers du 18 avril 2025 ordonnant son placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 21 avril 2025, le préfet du Gers a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M.[B] alias [K] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 22 avril 2025 à 16h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de M.[U] [B] alias [K].

Vu l'appel interjeté par M.[U] [B] alias [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour, le 23 avril 2025 à 12h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- notification tardive du placement en garde à vue et notification tardive de ses droits,

- mention sur le procès-verbal de notification des droits de déclarations à l'heure à laquelle il n'avait pas été encore placé en garde-à-vue mais interpellé,

- mention sur le procès-verbal de notification des droits qu'il maîtrise la langue française alors qu'il ne comprend et ne parle que le géorgien,

- avis à parquet tardif ou à un horaire non correctement indiqué.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 23 avril 2025 à 14h45;

En présence du représentant de la Préfecture du GERS, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, notamment sur les conditions du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la levée d'écrou.

Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, elles ne peuvent être soulevées qu'avant toute défense au fond et ne peuvent pas être soulevées pour la première fois en cause d'appel.

L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Il ressort du procès-verbal d'interpellation et de mise à disposition du 17 avril 2025 à 17h30 qu'une patrouille de gendarmerie a été sollicitée, à 15h10, pour une intervention au magasin SUPER sis à [Localité 1] suite à la constatation d'un vol et à l'interception d'un voleur par un employé, qu'un individu se déclarant [U] [B], a été interpe