ETRANGERS, 24 avril 2025 — 25/00485
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/489
N° RG 25/00485 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q74A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le vingt quatre avril à 12h00
Nous, A.F. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 18H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[K] [R]
né le 13 Mars 2004 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l'appel formé le 22/04/2025 à 14 h 58 par courriel, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.
A l'audience publique du 23 avril 2025 à 11h00, assisté de H.BEN-HAMED, greffier greffier lors des débats et de C. MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN ET GARONNE
représentée par Monsieur [F]
Maître Nathalie BILLON avocat au barreau de Toulouse représentant Monsieur [R] [K].
En l'absence de Monsieur [R] [K] qui n'a pu être avisé de la date d'audience, malgrè les tentatives du commissariat de [Localité 5] service du CIC se présentant à l'adresse communiquée lors de la procédure de première instance.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir ses observations par courriel le 23/04/2025 à 10h23 ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Le 14 avril 2025, M.[R] a fait l'objet d'un arrêté, pris par le préfet de Tarn-et-Garonne, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pendant deux ans.
A la même date, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative.
Selon requête du 15 avril 2025, M.[R] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Selon requête du 17 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M.[R].
Le 17 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris un arrêté portant retrait d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée par arrêté du 14 avril 2025.
Le 17 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à l'encontre de M.[R] un nouvel arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par décision du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Le 18 avril 2025, un arrêté préfectoral a assigné à résidence M.[R] portant obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 4], 5 fois par semaine, y compris les jours fériés et chômés.
Par décision du 18 avril 2025 à 18h20, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevables les requêtes de M.[R] et du préfet de Tarn-et-Garonne, rejeté les exceptions de nullité soulevées par M.[R], déclaré régulière la procédure, déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Tarn-et-Garonne et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M.[R].
Le préfet de Tarn-et-GaronneI a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe de la cour le 22 avril 2025 à 14h58, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et d'ordonner le maintien en rétention de M.[R], contestant avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que:
- l'intéressé ne présente pas de garanties de représentations suffisantes puisqu'il ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
- l'intéressé a refusé de donner son identité tout au long de la procédure pénale, a communiqué des informations inexactes relatives à son nom et à sa date de naissance et il a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Vu les observations présentées par le conseil de M.[R].
Vu les observations du représentant du préfet du Tarn-et-Garonne.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d