Chambre des Etrangers, 24 avril 2025 — 25/01471
Texte intégral
N° RG 25/01471 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6HV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 16 mars 2022 condamnant Monsieur [U] [P] né le 01 Janvier 2001 à MEDINA à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET D'EURE ET LOIR en date du 15 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [U] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [U] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2025 à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 17 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 avril 2025 à 10h47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET D'EURE ET LOIR,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [H] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET D'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions en défense de Me Jean Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, en date du 24 avril 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [P] déclare être ressortissant lybien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 16 mars 2022, à une peine de quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français pour des faits constitutifs de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, vol et recel en état de récidive.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 15 avril 2025, notifié le 18 avril 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 22 avril 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'absence de nécessité du placement au regard de l'absence de perspectives d'éloignement
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
Le conseil du préfet de l'Eure et Loir a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 23 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [U] [P] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [U] [P] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Avril 2025 par le magistrat d