Chambre des Etrangers, 24 avril 2025 — 25/01461

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Texte intégral

N° RG 25/01461 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6HA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet des Côtes-d'Armor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 05 février 2025 prise à l'égard de M. [H] [Z] né le 10 Juin 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2025 à 14h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [H] [Z] ;

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025 à 15h46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h25, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 22 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [H] [Z] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet des Côtes-d'Armor,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [Z] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DES COTES D'ARMOR et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [H] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [H] [Z] et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [H] [Z] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour durant deux ans le 1er mai 2024. L'interdiction de retour a été prolongée pour une durée de trois ans le 5 février 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 5 février 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 10 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 11 février 2025.

Par ordonnance du 8 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 11 mars 2025.

Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z] a été autorisée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer du 9 avril 2025.

Saisi d'une requête du préfet des Côtes d'Armor, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 avril 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [H] [Z] .

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président l