Chambre des Etrangers, 24 avril 2025 — 25/01460
Texte intégral
N° RG 25/01460 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6G5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 17 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [W] né le 01 Février 2002 en GUINEE ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 17 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [U] [W] ayant pris effet le 17 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2025 à 15h21 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 16 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2025 à 15h15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'EURE,
- à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [W] déclare être ressortissant guinéen et être entré en France en 2017, à l'âge de quinze ans.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 novembre 2021, notifié le 30 novembre 2021, puis le 17 avril 2025, ce dernier étant assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 17 avril 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 21 avril 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrecevabilité de la requête du préfet
-le défaut de base légale du placement en rétention
-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention
-l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et la violation de l'article 3 de la CEDH
-l'erreur manifeste d'appréciation
-la violation de l'article 8 de la CEDH
Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [U] [W] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [U] [W] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet :
L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre