Chambre des Etrangers, 24 avril 2025 — 25/01448

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Texte intégral

N° RG 25/01448 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6F2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 07 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [P] [X] née le 29 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 15 avril 2025 de placement en rétention administrative de Mme [P] [X] ;

Vu la requête de Madame [P] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE L'ESSONNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [P] [X] ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 15h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [P] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 06 mai 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [P] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2025 à 12h16 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au PREFET DE L'ESSONNE,

- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'ESSONNE et du ministère public;

Vu la comparution de Mme [P] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les conclusions en défense de Me Jean Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, en date du 23 avril 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [P] [X] déclare être ressortissante algérienne.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour durant cinq ans le 7 avril 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 15 avril 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 avril 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [P] [X] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-le défaut de base légale, l'arrêté de placement en rétention lui ayant été notifié avant la mesure d'éloignement

-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention

-l'erreur manifeste d'appréciation

-la violation de l'article 8 de la CEDH

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

Le conseil du préfet de l'Essonne a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de Mme [P] [X] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [P] [X] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la visioconférence: