Chambre de la Proximité, 24 avril 2025 — 24/03281

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Texte intégral

N° RG 24/03281 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYNF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 24 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00213

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 27 Août 2024

APPELANTE :

Madame [S] [U]

née le 01 Septembre 1957 à [Localité 39]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception

INTIMÉS :

Société [40]

Chez [38],[41],

[Adresse 21]

[Localité 13]

S.A. [35]

Service Surendettement

[Localité 8]

Société [4]

[Adresse 7]

[Adresse 33]

[Localité 19]

Maître [D] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 25]

[Localité 17]

S.A. [29]

Chez [44]

[Adresse 32]

[Localité 11]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Société [43]

[Adresse 12]

[Localité 14]

S.A. [24]

[Adresse 2]

[Localité 20]

Société [27]

[Adresse 42]

[Localité 16]

Société [23] [Localité 36] [Localité 37]

[Adresse 9]

[Adresse 34]

[Localité 15]

Société [26]

AGENCE SURENDETTEMENT

[Adresse 45]

[Localité 10]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 février 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, président, magistrat chargé d'instruire l'affaire

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 10 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 mai 2023, Mme [S] [U] a saisi la [31] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 juillet 2023.

Le 24 octobre 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 12 mois avec une mensualité maximale de 325 euros au taux de 0%, avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan, et subordonné les mesures à la vente du véhicule de marque Renault modèle Captur, immatriculé pour la première fois le 18 février 2021.

Mme [S] [U] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

déclaré recevable le recours formé par Mme [S] [U] ;

rejeté le recours formé par Mme [S] [U] ;

fixé pour les besoins de la procédure la créance de M. [L] à 9 366,08 euros ;

fixé pour les besoins de la procédure la créance de 1640 FINANCE à 14 088,04 euros ;

maintenu les mesures imposées par la [31] en date du 24 octobre 2023 ;

En conséquence,

fixé à la somme maximale de 326,30 euros par mois la capacité de remboursement de Mme [S] [U] ;

réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par Mme [S] [U] pendant une durée maximale totale de 12 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;

rappelé que pendant cette durée, Mme [S] [U] doit vendre son véhicule Renault Captur afin de désintéresser le créancier lui ayant accordé le crédit affecté à l'achat dudit véhicule et devra en justifier à la commission de surendettement lors du redépôt ;

dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 27 septembre 2024, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du jugement ;

rappelé que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;

dit que le plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [S] [U] d'avoir à exécuter ses obligations ;

rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Mme [S] [U], et qui ont été avisés par la commission de l