Chambre de la Proximité, 24 avril 2025 — 24/03125
Texte intégral
N° RG 24/03125 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYAP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00643
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen, Juge de l'exécution en date du 14 août 2024
APPELANTE :
Madame [W] [N] veuve [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 6 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 prorogé pour être rendue le 24 avril 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025 après prorogation du 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2018, la SA Franfinance a consenti à M.[S] [M] et à Mme [W] [N] épouse [M] un prêt personnel d'un montant de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités de 146,47 euros hors assurance au taux contractuel fixe de 3,64% l'an et au taux annuel effectif global de 3,70%.
[S] [M] est décédé le [Date décès 1] 2019 et le 10 août 2020, Mme [N] a accepté la succession à concurrence de l'actif net.
Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 septembre 2020 et signifiée à Mme [N] le 16 octobre 2020, les époux [M] ont été condamnés solidairement à verser à la société Franfinance la somme de 1123,97 euros au titre des échéances impayées, la somme de 6 406,12 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux légal et les frais.
Sur opposition formée par Mme [N] à cette ordonnance le 09 novembre 2020 et sur assignation en intervention forcée délivrée le 19 août 2021 par la SA Franfinance à Mme [N], prise en sa qualité d'ayant droit de [S] [M] décédé le [Date décès 1] 2019, aux fins de paiement de la somme de 8112,89 euros en principal, outre des intérêts ainsi que des frais de procédure et suivant jugement du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [N] ;
- mis à néant l'ordonnance rendue le 14 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- débouté la SA Franfinance de ses demandes à l'encontre de Mme [N] ;
- condamné Mme [N], en sa qualité d'héritière de [S] [M], à payer à la société Franfinance la somme de 7 544,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % à compter du jugement et la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
- rappelé que Mme [N] avait accepté la succession de [S] [M] à concurrence de l'actif net ;
- débouté la SA Franfinance de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N], en sa qualité d'héritière de [S] [M], aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Sur appel interjeté le 12 octobre 2022 par Mme [N] et suivant arrêt du 30 novembre 2023, la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- condamné Mme [W] [N] veuve [M] aux dépens d'appel ;
- condamné Mme [W] [N] veuve [M] à verser à la SA Franfinance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [W] [N] veuve [M] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été signifiée à Mme [N] par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, remis à étude.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, délivré par voie électronique, la SA Franfinance a fait pratiquer entre les mains de la Banque CIC Nord-Ouest agence [Localité 9] une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes bancaires de Mme [N], en recouvrement de la somme de 10 505,68 euro