Chambre de la Proximité, 24 avril 2025 — 24/03118
Texte intégral
N° RG 24/03118 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX77
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01251
Jugement du tribunal judiciaire de Rouer, Juge de l'exécution en date du 14 août 2024
APPELANTE :
Madame [K] [J] veuve [V]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 097 902
siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 6 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 prorogé pour être rendue le 24 avril 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, a consenti à Mme [K] [J] épouse [V] un prêt personnel d'un montant de 8 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 143,93 euros au taux contractuel de 3,05% et au taux annuel effectif global de 3,09%.
M. [S] [V] est décédé le [Date décès 1] 2019 et le 10 août 2020, Mme [J] a accepté la succession à concurrence de l'actif net.
Après mise en demeure du 11 décembre 2019 restée infructueuse et suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 janvier 2021 et signifiée le 22 février 2021, Mme [J] a été condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 7 511,54 euros, outre intérêts au taux de 3,05% à compter du 16 janvier 2020 sur la somme de 6 749,84 euros.
Sur opposition formée par Mme [J] à cette ordonnance le 08 mars 2021 et sur assignation en intervention forcée délivrée le 04 octobre 2021 par la société BNP Paribas Personal Finance à Mme [J], prise en sa qualité d'ayant droit de [S] [V] décédé le [Date décès 1] 2019, aux fins de paiement de la somme de 8 051,52 euros en principal à titre de dommages et intérêts et suivant jugement du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [J] ;
- dit qu'elle avait mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 29 janvier 2021 et que le jugement se substituait à cette ordonnance ;
- constaté que Mme [J] n'était pas signataire du contrat de prêt du 12 février 2019 qui ne lui était pas opposable ;
- condamné Mme [J], en sa qualité d'héritière de [S] [V], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 242,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ce, dans la limite de l'actif net successoral ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J], en sa qualité d'héritière de [S] [V], aux dépens.
Sur appel interjeté le 05 septembre 2022 par Mme [J] et suivant arrêt du 05 octobre 2023, la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance devrait procéder à la mainlevée de l'inscription de Mme [K] [J] veuve [V] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
- dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ;
- condamné Mme [K] [J] veuve [V] aux dépens d'appel ;
- condamné Mme [K] [J] veuve [V] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [K] [J] veuve [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été signifiée à Mme [J] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, remis à étude.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2024, délivré par voie électroniqu