Chambre de la Proximité, 24 avril 2025 — 24/02394
Texte intégral
N° RG 24/02394 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWPF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-2361
Jugement du tribunal judiciaire - juge des contentieux de la protection de Rouen du 30 avril 2024
APPELANTE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 419 446 034
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (76)
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 03/10/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre de crédit acceptée le 26 mars 2021 par signature électronique, la SA CREATIS a consenti à Mme [U] [O] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 41 300 euros, remboursable en 144 mensualités de 352,64 euros (hors assurance), avec intérêts au taux fixe de 3,55 % (taux effectif global de 5,06 %). Ce prêt a permis le rachat de quatre crédits contractés auprès d'autres établissements (LCL et COFIDIS), ainsi que de couvrir deux dettes (SERGIC et Trésor public).
Par suite d'échéances impayées la SA CREATIS s'est prévalue de la déchéance du terme, puis a fait assigner Mme [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : déclaré recevable l'action de la SA CREATIS à l'encontre de Mme [U] [O], prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 34 073,23 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits consenti le 26 mars 2021 et ce, sans intérêts même au taux légal, débouté la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] [O] aux entiers dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire et rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 5 juillet 2024 la SA CREATIS a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, remis à l'étude, la SA CREATIS a fait signifier à Mme [U] [O] la déclaration d'appel.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, remis à l'étude, la SA CREATIS a fait signifier à Mme [U] [O] ses conclusions transmises au greffe le 24 septembre 2024.
La clôture a été rendue le 10 février 2025.
Exposé des prétentions et des parties
Dans ses conclusions d'appelante, remises à la cour le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA CREATIS demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 34 073,23 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits consenti le 26 mars 2021 et ce, sans intérêts même au taux légal et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 40 799,46 euros arrêtée au 2 novembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,55 % par an sur la somme de 36 788,77 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement ;
A titre subsidiaire,
condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 34 073,23 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits en date du 26 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Y additant,
condamner Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme