Chambre de la Proximité, 24 avril 2025 — 24/02249

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Texte intégral

N° RG 24/02249 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWEG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE

ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 24 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 23/05/2024, enregistrée sous le n° 51-22-0011

APPELANTE :

Madame [T] [I] [Z] [C]

née le 01 Juillet 1956 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non comparant, assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE

INTIMES :

Monsieur [B] [W]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.C.E.A. LES BERANGERS

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [N] [M]

né en à

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparants, assistés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mars 2025 devant Madame Alvarade, présidente

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, présidente

Monsieur TAMION, président

Monsieur URBANO, conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seings privés du 1°' mars 2000, Mme [X] [G] épouse [C] a donné à bail à M. [B] [W] deux parcelles en nature de prairie sises dans la commune de [Localité 10], formant désormais une seule parcelle.

Par courrier du 20 août 2005, M. [B] [W] a informé Mme [G] de la mise à disposition des parcelles au profit de l'EARL Les Bérangers.

Par courrier du 12 novembre 2019, M. [N] [M] a indiqué à Mme [G] qu'il se rapprochait des servises compétents aux fins de solliciter l'autorisation d'exploiter les parcelles par la SCEA Les Bérangers issue de l'EARL Les Bérangers afin que son épouse soit installée en qualité d'associée exploitante.

Mme [T] [C], bénéficiaire d'une donation suivant acte notarié du 27 octobre 2009 sur la parcelle louée à M. [W] contenant réserve de l'usufruit au profit de Mme [X] [G] épouse [C], a, par requête reçue le 7 juillet 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay aux fins de résiliation du bail rural initialement consenti à M. [B] [W].

Suivant jugement du 22 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

déclaré recevables les demandes formées par Mme [T] [C] contre M. [B] [W], M. [N] [M] et la SCEA Les Bérangers ;

débouté Mme [T] [C] de sa demande de résiliation du bail rural consenti par Mme [X] [G] (alors épouse [C]) à M. [B] [W] ;

constaté que M. [N] [M] est titulaire d'un bail rural verbal consenti par Mme [X] [G] veuve [C] aux droits de laquelle vient Mme [T] [C], sur la parcelle sise commune de [Localité 10], lieu-dit « [Adresse 7] '', cadastrée section ZH n°[Cadastre 2], d'une surface de 2ha 11a 88ca, ledit bail ayant pris effet le 24 septembre 2016 ;

rejeté la demande de Mme [T] [C] tendant à condamner M. [B] [W] à la remise en état d'herbage de la parcelle litigieuse sous astreinte ;

rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

constaté que les autres demandes sont sans objet ;

condamné Mme [T] [C] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de Maître [O] du 26 janvier 2022 ;

rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier du 13 janvier 2025, transmis par la voie électronique, Mme [T] [C] a indiqué, par son conseil, qu'elle se désistait de son appel, un accord étant intervenu entre les parties.

Par courriel en réponse transmis en la même forme, les intimés, ne se sont pas opposés au désistement et n'ont formulé aucune demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, l'appelante s'est désistée de l'appel interjeté et les intimés n'ont formulé aucune demande, ni formé d'appel incident.

Il y a lieu en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.

Les dépens resteron