Chambre de la Proximité, 24 avril 2025 — 24/02159
Texte intégral
N° RG 24/02159 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00066
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de dieppe du 08 avril 2024
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le 01 Mai 1989 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 septembre 2022 Mme [W] [X] a vendu à Mme [U] [I] un véhicule Peugeot 307 essence immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 12 avril 2005, avec un kilométrage de 191 100 km, au prix de 2 000 euros.
Après avoir constaté en décembre 2022 que le véhicule consommait beaucoup d'huile, Mme [U] [I] a mis en demeure Mme [W] [X], par courrier du 26 avril 2023, de lui reprendre le véhicule au titre de la garantie des vices cachés.
A la suite de l'intervention de l'assurance protection juridique de Mme [U] [I], une expertise amiable a eu lieu le 12 juillet 2023 confiée au cabinet Alliance Experts.
Le 2 août 2023 M. [T] [G] d'Alliance Experts a relevé notamment que le véhicule est affecté d'un défaut majeur d'étanchéité interne à son bloc moteur.
Mme [U] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins, à titre principal de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, et à titre subsidiaire ordonner une expertise.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a débouté Mme [U] [I] de l'intégralité de ses demandes et condamné Mme [U] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 juin 2024, Mme [U] [I] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses conclusions d'appelante n° 2, transmises le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [U] [I] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe ;
A titre principal,
prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre Mme [U] [I] et Mme [W] [X] le 16 septembre 2022 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
condamner Mme [W] [X] à restituer à Mme [U] [I] les sommes suivantes : 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi, 636,48 euros au titre de l'assurance réglée du mois de janvier 2023 au mois de juillet 2024 outre 35,36 euros jusqu'à la décision à intervenir, 143,66 euros au titre des frais d'établissement de la carte grise ;
A titre subsidiaire,
ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule litigieux ;
En tout état de cause,
débouter Mme [W] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [W] [X] à payer à Mme [U] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions d'intimé transmises le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [W] [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe ;
débouter Mme [U] [I] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [U] [I] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] [I] en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente du véhicule
Mme [U] [I] fonde sa demande en résolution de la vente du véhicule acheté à Mme [W] [X] sur la garantie des vices cachés. Elle fait valoir, en s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable du cabinet Alliance Experts, que le véhicule est impropre à sa destination, son bloc moteur étant affecté d'un défaut majeur d'étanchéité interne. Elle prétend que ces désordres existaient au jour de la vente intervenue mo