Chambre de la Proximité, 24 avril 2025 — 24/01338
Texte intégral
N° RG 24/01338 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUET
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-000124
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 novembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le 30 décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000111 du 17/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [C] [P] épouse [O]
née le 17 septembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000112 du 17/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. ICF ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Tours sous le n°775 690 886 sis siège administratif
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame de BRIER, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2017, la société anonyme ICF Atlantique a consenti à M. [R] [O] et à Mme [C] [P] épouse [O] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 4] (76), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 381,12 euros, outre une provision sur charges de 114,84 euros.
Un dépôt de garantie d'un montant de 381 euros a été déposé entre les mains du bailleur le même jour.
A la demande de la SA ICF Atlantique, un rapport d'expertise amiable non contradictoire, établi par le cabinet d'expertise KAC expertise, a été établi le 07 janvier 2021.
M. et Mme [O] ont quitté le logement le 23 juillet 2021.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2021, la SA ICF Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de paiement à hauteur de la somme de 2 322,47 euros au titre des loyers impayés.
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a enjoint à M. et à Mme [O] de payer solidairement à la SA ICF Atlantique la somme de 2 322,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et les a condamnés aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. et à Mme [O] le 21 décembre 2021.
Par déclaration faite au greffe le 06 janvier 2022, M. et Mme [O] ont fait opposition à l'ordonnance du 26 novembre 2021.
Suivant jugement du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 06 janvier 2022 ;
- dit que le jugement se substituerait à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-21-2132 du 26 novembre 2021 ;
- condamné M. et Mme [O] à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 2 143,56 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté la SA ICF Atlantique de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [O] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration électronique du 12 avril 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- les recevoir et les déclarer bien fondés en leur appel ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés à payer à la SA ICF Habitat Atlantique la somme de 2 143,56 euros avec intérêts au