Ch. civile et commerciale, 24 avril 2025 — 24/00826
Texte intégral
N° RG 24/00826 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTAO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00075
Tribunal de commerce d'Evreux du 01 février 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. GLASS EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. GLASS EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.R.L. EVREUX PARE BRISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, cnseiller
Mme MENARD-GOGIBU, cnseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre par Mme RIFFAULT, geffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise sont spécialisées dans le remplacement de pare-brise et de surfaces vitrées des véhicules et ne sont pas agréées par les compagnies d'assurance.
Elles reçoivent des clients ayant subi un bris de glace, lesquels leur demandent une remise en état de leur véhicule et cèdent la créance qu'ils détiennent auprès de leur assureur au réparateur, l'ensemble des pièces étant transmises aux assureurs.
Des désaccords sont survenus entre les deux sociétés et la SA Pacifica, la société d'assurance s'est opposée au paiement total de certaines factures. Aucun accord n'a pu intervenir et les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ont mis en demeure Pacifica de payer différentes sommes, ce que la société d'assurance a refusé.
Les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ont fait assigner la SA Pacifica en paiement devant le tribunal de commerce d'Evreux par acte d'huissier du 11 mai 2021.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- débouté la société Pacifica de sa demande d'injonction de communiquer les souches des avoirs émis par les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise,
- débouté les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise à payer à la société Pacifica la somme de huit mille euros 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise au paiement des dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 99.04 euros TTC,
- débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires à la présente décision.
La société Glass Express a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024.
La société Glass Express et la société Evreux Pare-Brise ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2024.
Les deux affaires ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Glass Express et la société Evreux Pare-Brise qui demandent à la cour de :