Chambre de la Proximité, 24 avril 2025 — 24/00648
Texte intégral
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSU5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03815
Jugement du Tribunal judiciaire d'Evreux en date du 10 octobre 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (92)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (27)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
S.A.S. ADVANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Pascal KOERFER, de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES avocat au barreau de VERSAILLES
AUTRES :
Société GARAGE DU PARC
[Adresse 6]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné aux fins d'appel provoqué par acte d'un commissaire de justice en date du 7/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 novembre 2019 M. [M] [F] et M. [C] [F] (ci-après les consorts [F]) ont vendu à Mme [P] [U] un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 9], avec un kilométrage de 29 460 km, au prix de 12 400 euros.
Le véhicule avait été acheté neuf par M. [C] [F] aux établissements ALGAUTO TOUQUES le 29 janvier 2016 pour son fils M. [M] [F].
A la suite d'un accident survenu le 5 octobre 2018, M. [M] [F] ayant heurté un piéton sur l'autoroute A 13, le véhicule a été confié à la SAS ADVANCE pour y être réparé. Les réparations ont été effectuées par la SARL GARAGE DU PARC, sous-traitant de la SAS ADAVANCE. Les réparations ont concerné le remplacement du pare-choc avant, du phare avant gauche, de l'aile avant gauche,du pare-boue avant gauche, du pare-soleil avant gauche, du bloc rétro avant gauche, du pare-brise et du pavillon, pour un montant de 8 648,21 euros.
Le 18 mai 2020 Mme [P] [U] a eu un accident avec le véhicule, ce qui l'a conduit à apprendre par le carrossier en charge de la réparation, que la voiture présentait des dommages antérieurs au niveau de son pavillon mettant en cause sa structure.
Mme [P] [U] a sollicité devant le tribunal judiciaire d'Évreux la résolution de la vente du véhicule auprès des consorts [F], lesquels ont appelé en garantie la SAS ADAVANCE, qui elle-même a appelé en garantie la SARL GARAGE DU PARC.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023 le tribunal judiciaire d'Évreux a :
prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 9], intervenu le 30 novembre 2019 entre Mme [P] [U], d'une part, et M. [M] [F] et M. [C] [F], d'autre part ;
condamné in solidum M. [M] [F] et M. [C] [F] à rembourser à Mme [P] [U] la somme de 12 400 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
dit que Mme [P] [U] doit restituer à M. [M] [F] et M. [C] [F] le véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 9], par sa mise à disposition sur le lieu où il est stationné ;
débouté Mme [P] [U] de sa demande consistant à subordonner la restitution du véhicule à M. [M] [F] et à M. [C] [F] au paiement de l'intégralité des condamnations prononcées à son profit ;
débouté Mme [P] [U] de sa demande consistant à dire que passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement M. [M] [F] et M. [C] [F] seront réputés renoncer à leurs droits sur le véhicule litigieux ;
condamné M. [M] [F] et M. [C] [F] à payer à Mme [P] [U] la somme de 1 376,09 euros au titre des frais consécutifs à l'achat du véhicule ;
débouté M. [M] [F] et M. [C] [F] de leur appel en garantie à l'encontre de la SAS ADVANCE ;
condamné M. [M] [F] et M. [C] [F] aux entiers dépens ;
condamné M. [M] [F] et M. [C] [F] à payer à Mme [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [M] [F] et M. [C] [F] ainsi que la SAS