Chambre de la Proximité, 24 avril 2025 — 23/03639
Texte intégral
N° RG 23/03639 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP3C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00248
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 06 mars 2023
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 433 786 738
agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY § SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (76)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Gildas BABELA, avocat au barreau de LE HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a consenti à M. [S] [T] et Mme [H] [I] épouse [T] quatre prêts listés ci-après:
- le 25 octobre 2016, d'un montant de 10.000 euros remboursable en 144 mensualités de 88,41 euros au taux annuel effectif global de 2,297% (prêt n°73090051913) ;
- le 17 décembre 2016, d'un montant de 4953 euros remboursable en 60 mensualités de 84,32 euros au taux annuel effectif global de 0,84% (prêt travaux n°1000233410) ;
- le 5 avril 2017, d'un montant de 13.684 euros remboursable en 144 mensualités de 104,14 euros au taux annuel effectif global de 1,55% (prêt travaux n°1000265586) ;
- le 15 septembre 2017, d'un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 376,15 euros au taux annuel effectif global de 2,90 % (prêt n°73098190569).
Mme [T], bénéficiant d'un moratoire de 24 mois imposé par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, ayant pour terme le mois d'août 2021, le prêteur a, par lettre du 25 juin 2020, mis en demeure M. [T] de régulariser les échéances impayées.
Par lettre du 16 juillet 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a prononcé la déchéance du terme des prêts et par acte d'huissier du 3 septembre 2020, elle a fait assigner M. [T] en paiement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine recevable en ses demandes ;
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion des quatre contrats de crédit souscrits les 20 octobre 2016, 17 décembre 2016, 5 avril 2017 et 15 septembre 2017 par M. [T] ;
- dit que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à l'égard de M. [T] au titre du prêt n°73090051913 est de 7966,57 euros ;
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de ses demandes au titre des prêts n°1000265586, n°1000233410 et n°73098190569 ;
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens ;
- condamné M. [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Après avoir soulevé d'office divers moyens conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, autorisé la banque à formuler ses observations, et reconnu en outre que l'action n'était pas forclose, le premier juge a estimé que pour aucun des contrats, il n'était justifié qu'elle avait rempli son devoir d'explication et vérifié la solvabilité des emprunteurs et l'a en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels. Il a en outre retenu pour trois des contrats, le caractère non fondé des créances en l'absence de production par le prêteur d'historique des paiements effectués par les intéressés.
Par déclaration électronique du 2 novembre 2023, la société Caisse régionale de