Ch. civile et commerciale, 24 avril 2025 — 23/03451
Texte intégral
N° RG 23/03451 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPNN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00044
Tribunal de commerce du Havre du 15 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. VIVAUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ilyes GHARBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.R.L. CONTROLE DE LA SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Renaud COURBON de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Vivauto a mis au point une formule de lancement et de gestion de centres de contrôle technique de véhicules légers qu'elle exploite à travers un réseau national de centres fonctionnant avec son assistance sous l'enseigne Autovision.
Toute personne désirant exploiter un centre de contrôle technique sous cette enseigne doit lui adresser une demande d'affiliation puis signer une convention de rattachement et tout affilié doit recueillir l'agrément de la préfecture afin de pouvoir exploiter un centre Autovision.
La société GE Contrôle Technique a conclu une convention de rattachement au réseau Autovision pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Vivauto a été informée par courrier du 18 juin 2021 que la société Contrôle de la Seine résiliait la convention.
La société Vivauto après avoir découvert que la société Contrôle de la Seine avait absorbé par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, la société GE Contrôle Technique, l'a mise en demeure le 14 septembre 2021, de lui verser la somme de 17 430 ' au titre de l'indemnité de rupture anticipée de la convention.
En l'absence de règlement, la société Vivauto a fait assigner la société Contrôle de la Seine devant le tribunal de commerce du Havre.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a :
- reçu la société Vivauto en ses demandes, les déclare infondées,
- débouté la société Vivauto de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire due pour rupture anticipée de la convention de rattachement,
- dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts au pro't de la société Vivauto par application de l'article 1231 du code civil,
- débouté la société Contrôle de la Seine de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions,
- condamné la société Vivauto aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros et à payer à la société Contrôle de la Seine la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vivauto a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, la société Vivauto demande à la cour de :
- recevoir la société Vivauto en l'ensemble de ses demandes et les dire bien fondées;
Y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Vivauto de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire due pour rupture anticipée de la convention de rattachement,
- dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts au pro't de la société Vivauto par application de l'article 1231 du code civil,
- débouté Vivauto de ses autres et plus amples demandes,
- condamné Vivauto aux entiers dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- constater que la société GE Contrôle Technique a perdu son agrément préfectoral à compter du 31 mars 2021 du fait de sa dissolution,
En conséquence,
- condam