Ch. civile et commerciale, 24 avril 2025 — 23/03112

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Texte intégral

N° RG 23/03112 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOW3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 24 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/02861

Tribunal judiciaire de Rouen du 26 juillet 2023

APPELANTE :

S.A.S. MATERIAUX NORMANDS exerçant sous l'enseigne GEDIMAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau de AMIENS, plaidant.

INTIME :

Monsieur [X] [E] [K] [C]

né le 14 Juin 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Matériaux Normands, sous l'enseigne Gedimat, exerce une activité de commerce de bois et de matériaux de construction.

Dans le cadre de cette activité, elle a consenti à M. [K] [C] une « convention d'ouverture de compte client particulier » le 21 juin 2019 afin qu'il puisse se fournir en matériaux.

Affirmant que M. [K] [C], malgré le paiement de divers acomptes, avait été défaillant et après lui avoir adressé une mise en demeure le 20 janvier 2021 pour la somme de 18 936,36 euros, la SAS Matériaux Normands a fait assigner M. [K] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte d'huissier du 5 août 2021.

Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté les demandes en paiement de la SAS Matériaux Normands,

- rejeté les demandes en paiement de Monsieur [K] [C],

- condamné la SAS Matériaux Normands DS aux dépens ;

- rejeté les demandes formulées par la SAS Matériaux Normands et Monsieur [K] [C] au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté les autres demandes, plus amples et contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La société Matériaux Normands a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Matériaux Normands qui demande à la cour de :

- déclarer la SAS Matériaux Normands recevable et bien fondée en son appel,

- déclarer Monsieur [X] [K] [C] irrecevable en son appel incident,

En conséquence, et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Rouen en date du 26 juillet 2023 (RG 21/02861) en l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- rejeté les demandes en paiement de Monsieur [K] [C],

- rejeté la demande formulée par Monsieur [K] [C] au titre des frais irrépétibles,

Ce faisant, et statuant à nouveau,

- constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SAS Matériaux Normands à hauteur de 18 936,36 euros,

- condamner Monsieur [X] [K] [C] à payer à la SAS Matériaux Normands la somme de 18 936,36 euros au titre des impayés de factures en application des articles 1101 et suivants du code civil,

- condamner Monsieur [X] [K] [C] à payer à la SAS Matériaux Normands la somme de 456,48 euros au titre des intérêts majorés échus à compter du 20 janvier 2021, outre 2.272,36 euros au titre de l'indemnité contractuelle en application des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,

- condamner Monsieur [X] [K] [C] à payer à la SAS Matériaux Normands les intérêts au taux légal majoré de 10 points portant sur la somme de 18 936,36 euros à compter du 20 janvier 2021,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter Monsieur [X] [K] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [X] [K] [C] à payer à la SAS Matériaux Normands la somme 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 par M. [K] [C]. Il n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

La SAS Matériaux Normands soutient que :

- les acomptes versés par M. [K] [C] valent reconnaissance de dette à hauteur des sommes concernées ;

- les marchandises ont été livrées soit directement par le fabricant, soit par la SAS Matériaux Normands ou ont été enlevées par M. [K] [C] ou par l'un de ses proches utilisant un véhicule propre ou loué ;

- des bons de livraison ont été signés par M. [K] [C] ;

- des avoirs ont été émis qui correspondent à des reprises de marchandises et n'ont pas été contestés par M. [K] [C] ; il ne peut contester l'absence de livraison alors qu'il n'a jamais élevé aucune réclamation pour avoir reçu des marchandises non commandées ou ne pas les avoir reçues ;

- une livraison a été laissée sur place, comme il est d'usage, en l'absence de M. [K] [C] ; par ailleurs, conformément aux consignes reçues, les chauffeurs de la SAS Matériaux Normands ont pris des photographies des lieux lorsque personne n'était sur place lors des livraisons ;

- les conditions générales du contrat signé par M. [K] [C] lui faisaient obligation, en cas de livraison litigieuse, de la contester dans les huit jours, ce qui n'a pas été fait ;

- divers salariés de la SAS Matériaux Normands ont délivré des attestations ;

- les conditions générales du contrat acceptées par M. [K] [C] prévoient des pénalités de retard ;

- M. [K] [C] a réclamé une répétition de l'indu portant sur des sommes supérieures à celles qu'il a effectivement payées.

Réponse de la cour

Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable aux faits de la cause, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement contesté.

Devant les premiers juges, M. [K] [C] s'est opposé aux demandes formées contre lui en faisant valoir que :

- la SAS Matériaux Normands ne rapportait pas la preuve du bien fondé de sa créance et elle ne produisait aux débats aucune commande émanant de lui ;

- les divers documents qui lui étaient opposés faisaient état d'immatriculations de véhicules ne lui appartenant pas et de noms de clients inconnus ou illisibles ; sa signature ne figurait sur aucun document dont la plupart n'était pas signé ;

- il ne considérait comme valide que les « bons à terme » signés par lui-même ;

- les bons de livraison signés par une tierce personne sont produits par la SAS Matériaux Normands de mauvaise foi ;

- la convention prévoit expressément que la livraison ne peut être effectuée en cas d'absence du client qui l'a commandée sur le chantier ;

- il avait émis des contestations et déclarait avoir rencontré le directeur de la SAS Matériaux Normands à plusieurs reprises.

Pour débouter la SAS Matériaux Normands de ses demandes en paiement formée contre M. [K] [C], le premier juge a estimé que :

- M. [K] [C] contestant l'existence de la créance, il appartenait à la SAS Matériaux Normands de justifier de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil selon lequel c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

- un contrat portant « convention d'ouverture de compte client particulier n°1505901 » avait été conclu entre les parties le 21 juin 2019 qui autorisait un « en-cours » de 5 000 euros c'est à dire un montant de crédit autorisé par la SAS Matériaux Normands pour les achats de M. [K] [C], le contrat comportant la signature de M. [K] [C] étant versé aux débats ;

- si l'existence d'un contrat entre les parties était démontrée, il appartenait au demandeur de prouver l`accord de M. [K] [C] sur les montants demandés ;

- A l'appui de ses prétentions, la SAS Matériaux Normands produisait cinq factures

- n° 5413 du 30 mai 2020 d'un montant de 13 119,73 euros,

- n° 5495 du 31 juillet 2020 d'un montant de 5 323,63 euros,

- n° 8438 du 31 août 2020 d'un montant de 7 228,08 euros,

- n° 9475 du 30 septembre 2020 d'un montant de 9 785,54 euros,

- n° 10446 du 31 octobre 2020 d'un montant de 57,26 euros ;

soit une somme totale de 18 936,36 euros en principal, compte tenu de sommes payées par M. [K] [C] et des avoirs dont la SAS Matériaux Normands déclarait qu'elle les avait émis au bénéfice de M. [K] [C] suite au retour de certaines marchandises ;

- 1'ensemble des documents produits par la SAS Matériaux Normands à l'appui de sa demande était émis par elle et seuls les documents suivants comportaient la signature du défendeur : bon à terme n° 5.52513 du 28 mai 2020 pour un montant de 66,64 euros, bon à terme n°7.51203 du 10 juillet 2020 d'un montant de 161,56 euros, bon à terme n°7.517l6 du 16 juillet 2020 d'un montant de 76,59 euros, bon à terme du 26 août 2020 d'un montant de 59,95 euros, bon d'enlèvement n°824977 du 26 août 2020 d'un montant de 163,92 euros, commande n°830613 du 21 septembre 2020 d'un montant de 3.355,26 euros, commande n°830598 du 21 septembre 2020 d'un montant de 508,46 euros, bon d'enlèvement n° 830615 du 21 septembre 2020 d'un montant de 15,13 euros, soit pour la somme totale de 4.407,51 euros ;

- la SAS Matériaux Normands versait également des documents qui semblaient être des tickets de caisse illisibles ou très peu lisibles et qui ne comportent ni date ni montant ainsi que des bons d'enlèvement qui n'étaient pas signés ou qui étaient signés par d'autres que M. [K] [C] (par exemple [R] [Y]) ;

- certains bons à terme comportaient la mention « client absent » et étaient soit signés soit ne l'étaient pas alors que les conditions contractuelles prévoyaient que les livraisons ne pouvaient être faites en l'absence du client ;

- la SAS Matériaux Normands produisait des photographies de bons à terme prises devant des matériaux et des témoignages ;

- aucun de ces documents ne comportaient toutefois la signature de M. [K] [C] ni même n'émanaient de lui ;

- ils ne constituaient pas en un écrit sous signature privée au sens de l'article 1359 du code civil ou en un commencement de preuve par écrit et ne démontraient pas plus que les livraisons dont se prévalait la SAS Matériaux Normands avaient été effectivement réalisées alors que M. [K] [C] n'était pas sur place ;

- si la SAS Matériaux Normands soutenait que les paiements partiels valaient reconnaissance de dette, il était établi par la pièce n°6 produite par elle que M. [K] [C] avait effectué les versements de 1.252,50 euros, de 56,94 euros, de 8.517,24 euros, de 751,20 euros et de 6 000 euros, soit la somme totale de 16.577,88 euros mais que toutefois, le paiement d'une telle somme n'emportait pas reconnaissance de dette pour une somme supérieure a celle réglée par le client ;

- les différentes pièces ne permettaient pas d'étab1ir l'existence d'une créance d'une somme supérieure a celle déjà réglée par M. [K] [C].

Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel.

Par ailleurs, la Cour constate que :

- le contrat dit « ouverture de compte » du 28 juin 2019 précise expressément que la livraison « en cas d'absence sur le chantier » n'est pas autorisée ;

- deux attestations versées aux débats par la SAS Matériaux Normands émanant de M. [S] et de M. [B] font état de quatre livraisons selon bons à terme n° 5104 du 15 mai 2020, n° 51 621 du 16 juillet 2020, n° 4.50593 du 15 avril 2020 et n°8.51717 du 25 août 2020 et précisent que pour deux des livraisons, M. [K] [C] était présent de sorte qu'il en résulte que malgré les stipulations du contrat, les deux autres livraisons ont été effectuées sans que M. [K] [C] soit présent sur le chantier étant observé que les quatre bons à terme visés ci-dessus ne comportent pas la signature de M. [K] [C] et que rien ne permet de supposer que les sommes qui ont été versées par ce dernier à hauteur de 16.577,88 euros n'ont pas eu pour objet de régler notamment ces livraisons ;

- la SAS Matériaux Normands n'ayant pas respecté les termes de son propre contrat en faisant procéder à des livraisons en l'absence de M. [K] [C] ne peut opposer à ce dernier le fait qu'il n'a pas élevé de contestation sur les commandes ou les livraisons dans les huit jours étant observé au surplus que M. [K] [C], devant le premier juge, a affirmé qu'il avait formé de telles contestations oralement.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Matériaux Normands qui a perdu sa cause et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe ,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 juillet 2023 ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS Matériaux Normands aux dépens de la procédure d'appel ;

Déboute la SAS Matériaux Normands de sa demande formée contre M. [K] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,