Chambre Etrangers/HSC, 24 avril 2025 — 25/00287
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/175
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5D3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Avril 2025 à 11 heures 07 par la Cimade pour :
M. [S] [P]
né le 10 Février 1995 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
ayant pour avocat désigné Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2025 à 12 heures 05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 22 avril 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [P], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [E], interprète en langue anglaise ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [P] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 02 avril 2024, notifié le 02 avril 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français.
La Cour d'Appel de Rouen a prononcé par arrêt du 24 juin 2024 une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [S] [P]. Un arrêté fixant le pays de destination a été édicté le 17 juin 2024 et notifié le 20 juin 2024.
Le 07 février 2025, Monsieur [S] [P] s'est vu notifier par le Préfet d'Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4]-[Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 08 février 2025, Monsieur [S] [P] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 16h 32 au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le représentant du préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [P].
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Le 20 février 2025, Monsieur [P] s'est vu notifier son transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 3] [5].
Par requête motivée en date du 07 mars 2025, reçue le 07 mars 2025 à 16h 08 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [P].
Par ordonnance rendue le 08 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 mars 2025.
Par requête motivée en date du 06 avril 2025, reçue le 06 avril 2025 à 17h 50 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [P].
Par ordonnance rendue le 08 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par requête motivée en date du 21 avril 2025, reçue le 21 avril 2025 à 13h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [P].
Par ordonnance rendue le 22 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 23 avril 2025 à 11h 07, Monsieur [S] [P] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que l'absence de réponse des autorités consulaires saisies exclut une délivrance prochaine des documents de voyage et que le critère de menace à l'ordre public ne peut suffire à fonder une nouvelle prolongation de la rétention administrative en s'exonérant de la satisfaction des autres conditions posées par la loi, et qu'en outre, il n'existe aucune perspective d'éloignement de l'intéressé à bref délai, faute de réponse positive des autorités gambiennes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 avril 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [S] [P] n'a aucune observation à formuler et déclare ne disposer d'aucun passeport. Il se plaint des conditions de vie et des violences subies au centre de rétention. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [S] [P] développe les moyens visés dans la déclaration d'appel, insistant sur l'insuffisance du seul critère de menace à l'ordre public pour fonder une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, alors que rien n'établit la délivrance prochaine du laissez-passer consulaire par les autorités gambiennes, hypothéquant toute perspective d'éloignement à bref délai. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture d'Eure-et-Loir, non comparant à l'audience, n'a pas adressé de mémoire d'appel.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative et de l'insuffisance des diligences de la préfecture
Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [S] [P] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, le Préfet justifie avoir, dès le 08 février 2025 à 13h 55, saisi directement les autorités consulaires gambiennes d'une demande de reconnaissance de l'intéressé et partant, de la délivrance éventuelle de laissez-passer consulaire, avec transmission de pièces justificatives. Une relance auprès des autorités consulaires est intervenue le 04 mars 2025, le 01er avril 2025 et le 16 avril 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande de laissez-passer a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [P], puis réitérée à plusieurs reprises. Les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur.
En l'espèce, à l'aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [S] [P] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires gambiennes saisies n'ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement, sans qu'une temporalité ne puisse être opposée à l'appréciation de ce critère eu égard à l'agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
En l'espèce, dans sa requête du 21 avril 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d'Eure-et-Loir rappelle expressément que Monsieur [P] est défavorablement connu pour plusieurs infractions, s'agissant de faits de provocation directe à un acte de terrorisme, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, apologie publique d'un acte de terrorisme, tentative de vol, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui.
Le critère, déjà retenu au cours d'une phase antérieure de la procédure, notamment dans le cadre de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative et repris par le Préfet dans sa requête du 21 avril 2025, de menace représentée par le comportement délictueux de Monsieur [P] pour l'ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l'espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l'article L742-5 précité, l'actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l'acte.
Par conséquent, un des critères fixés à l'article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l'espèce, si les autorités consulaires de Gambie, saisies aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance des documents de voyage, n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration suite à l'organisation de l'audition consulaire, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P] à compter du 22 avril 2025, pour une période d'un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 avril 2025,
Rejetons la demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 24 Avril 2025 à 12 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier