4ème Chambre, 24 avril 2025 — 24/04273

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 110

N° RG 24/04273

N°Portalis DBVL-V-B7I-VAEC

(Réf 1ère instance : 24/00008)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. PERCO CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [I] [P]

né le 13 Février 1979 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Benjamin BELLEC-PENNEC de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 10 septembre 2020, M. [I] [P] a confié à la société Perco Constructions la construction d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le prix de 123 630 euros dont 8 930 euros à la charge du maître de l'ouvrage.

Les travaux devaient être achevés dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, laquelle est en date du19 mars 2021.

Au cours des travaux, treize avenants ont été conclus.

La réception a été prononcée le 19 juin 2023, avec réserves. Le constructeur s'est engagé à intervenir en reprise dans un délai de 20 jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2023, M. [P] a dénoncé huit nouvelles réserves.

Le 11 septembre 2023, M. [P] a mis en demeure la société Perco Constructions de lui verser la somme de 14 724, 83 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et a dénoncé l'existence de nouveaux désordres.

Par exploit en date du 5 décembre 2023, M. [P] a assigné la société Perco Constructions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en paiement à titre provisionnel de la somme de 14 724, 83 euros correspondant aux indemnités de retard. Il a été sollicité à titre subsidiaire, lors de l'audience, de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :

- rejeté la demande de condamnation de la société Perco Constructions au paiement de la somme provisionnelle de14 724, 83 euros,

- rejeté la demande subsidiaire de condamnation de la société Perco Constructions au paiement de la somme provisionnelle de 7 000 euros,

- condamné la société Perco Constructions à l'exécution des travaux aux fins de lever les réserves listées dans le procès-verbal du 19 juin 2023 et dans le courrier du 23 juin 2023, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois,

- ordonné une expertise pour les désordres listés dans les courriers du 11 septembre et 17 novembre 2023,

- commis pour y procéder M. [H] [B],

- dit que l'expert aura pour mission dans le respect du principe du contradictoire de :

- convoquer les parties en cause,

- se faire remettre toutes pièces utiles, à l'accomplissement de sa mission comprenant les documents contractuels conclus entre les parties,

- se faire remettre les documents permettant d'établir le calendrier des travaux,

- se rendre sur les lieux,

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée

- dire s'il existe ou non des malfaçons, des non-finitions ainsi que des désordres,

- les décrire,

- dire si les travaux ont été exécutés conformément aux pièces contractuelles et règles de l'art en la matière,

- déterminer l'origine, la cause et l'ampleur des désordres, malfaçons et non-finitions,

- indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,

- déterminer les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, malfaçons et non-finitions et en déterminer le coût,

- donner tous éléments d'appréciation utiles au tribunal pour déterminer les éventuelles responsabilités encourues et garanties éventuelles,

- évaluer les préjudices éventuellement subis,

- répondre aux dires des parties dans la limite de sa mission,

- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- du tout, dresser rapport,

- dit que l'