7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025 — 24/03514

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°69/2025

N° RG 24/03514 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U37Q

M. [E] [K]

C/

S.A. SOLOCAL

RG CPH : 21/00491

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 24 AVRIL 2025

Le Vingt quatre avril deux mille vingt cinq,

Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors du prononcé.

Statuant dans la procédure sans débats opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A. SOLOCAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

FAITS et PROCÉDURE

Par jugement du 13 mai 2024, le conseil des prud'hommes de Rennes saisi par M.[K] dans un litige l'opposant à son ancien employeur la SAS SOLOCAL, a dit que le licenciement de M.[K] était justifié et a rejeté les demandes du salarié.

M.[K] a formé un appel le 13 juin 2024 à l'encontre de cette décision.

La SA SOLOCAL a constitué avocat le 7 août 2024.

L'appelant a conclu au fond par RPVA le 11 septembre 2024.

Par courrier du 3 janvier 2025, le greffe a invité le conseil de la SA SOLOCAL à fournir toutes explications utiles sur l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue en l'absence de transmission des conclusions de l'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Par courrier du 10 janvier 2025, le conseil de la société SOLOCAL a fait valoir qu'il avait adressé le 9 décembre 2024 au greffe et à son adversaire son bordereau de pièces en double exemplaire, croyant par mégarde avoir transmis un exemplaire de ses conclusions.

Il a régularisé le 10 janvier 2025 la situation en notifiant par RPVA ses conclusions sur le fond.

Le 28 janvier 2025, le greffe a sollicité les observations du conseil de M.[K] sur l'incident lié à l'absence de conclusions de l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Par courrier du 21 février 2025, le conseil de M.[K] s'en est remis à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur l'incident estimant qu'il n'est pas en mesure de déterminer l'erreur matérielle alléguée. Il a expliqué qu'il ne lui appartenait pas d'alerter son confrère sur l'absence de notification de conclusions d'intimé dont il a confirmé avoir reçu par courrier simple les conclusions et les pièces d'intimé le 9 décembre 2024.

Les parties ont été avisées le 27 février 2025 qu'il leur appartenait de signaler avant le 6 mars si elles entendaient que l'incident soit plaidé ou non et de transmettre dans ce dernier cas leurs dossiers respectifs pour qu'il soit statué sans audience.

Les parties n'ont ni répondu ni transmis leurs dossiers dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société SOLOCAL invoque une erreur matérielle pour solliciter la prise en compte de ses conclusions d'intimée notifiées le 10 janvier 2025, au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile. Elle explique avoir communiqué par mégarde en double exemplaire le 9 décembre 2024 son bordereau de pièces et n'avoir reçu aucune alerte de la part du greffe ou de son contradicteur sur cette erreur et l'absence de transmission des conclusions sur le fond.

Le conseil de M.[K] fait observer que la communication assurée par RPVA le 11 décembre 2024 ne visait pas les conclusions d'intimé à l'attention du greffe.

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances d'appel introduites avant le 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Constitue un tel cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Il résulte des pièces produites que :

- l'appelant ayant conclu le 11 septembre 2024, le conseil de l'intimé devait conclure dans le délai de l'article 909 du