4ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/06172

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 107

N° RG 23/06172

N°Portalis DBVL-V-B7H-UHAR

(Réf 1ère instance : 23/00491)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

né le 02 Juin 1951 à [Localité 4] (94)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A.S. CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [R] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].

Dans le cadre d'un projet de rénovation de sa maison, il a confié à la société Construire en Cornouaille, à l'enseigne Ouest Menuiserie, des travaux de menuiserie suivant trois devis en date du 19 décembre 2019 pour des montants de 25 778, 40 euros TTC, 1 101, 42 euros TTC et 1 095,09 euros TTC.

M. [R] s'est acquitté d'une somme de 8 000 euros lors de la commande.

Les travaux ont débuté en mai 2020. En cours de chantier, M. [R] s'est plaint de divers désordres et malfaçons. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de protection juridique du maître de l'ouvrage, le 6 janvier 2021. Le rapport est en date du 29 janvier 2021.

En mai 2021, M. [R] a réglé au menuisier une somme de 10 000 euros et refusé de régler le solde des factures du 6 juillet 2020 de 9 974,91 euros.

Par acte du 16 juin 2021, la société Construire en Cornouaille a assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 974, 91 euros.

Suivant ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné une expertise.

L'expert, M. [P], a déposé son rapport le 14 mars 2022.

Par acte du 10 juin 2022, la société Construire en Cornouaille a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement de la somme litigieuse.

Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire a :

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'avis technique du cabinet Acte versé aux débats,

- condamné M. [K] [R] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 7 975,31euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- débouté M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [K] [R] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [K] [R] aux entiers dépens auxquels seront joints ceux de l'instance de référé comprenant les frais d'expertise conformément à l'article 695 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [K] [R] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, M. [K] [R] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé, en conséquence   :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a condamné à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 7 975,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- l'a condamné à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires :

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- en conséquence et statuant à nouveau :

À titre principal :