4ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/06172
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 107
N° RG 23/06172
N°Portalis DBVL-V-B7H-UHAR
(Réf 1ère instance : 23/00491)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 02 Juin 1951 à [Localité 4] (94)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [R] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].
Dans le cadre d'un projet de rénovation de sa maison, il a confié à la société Construire en Cornouaille, à l'enseigne Ouest Menuiserie, des travaux de menuiserie suivant trois devis en date du 19 décembre 2019 pour des montants de 25 778, 40 euros TTC, 1 101, 42 euros TTC et 1 095,09 euros TTC.
M. [R] s'est acquitté d'une somme de 8 000 euros lors de la commande.
Les travaux ont débuté en mai 2020. En cours de chantier, M. [R] s'est plaint de divers désordres et malfaçons. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de protection juridique du maître de l'ouvrage, le 6 janvier 2021. Le rapport est en date du 29 janvier 2021.
En mai 2021, M. [R] a réglé au menuisier une somme de 10 000 euros et refusé de régler le solde des factures du 6 juillet 2020 de 9 974,91 euros.
Par acte du 16 juin 2021, la société Construire en Cornouaille a assigné M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 974, 91 euros.
Suivant ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné une expertise.
L'expert, M. [P], a déposé son rapport le 14 mars 2022.
Par acte du 10 juin 2022, la société Construire en Cornouaille a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement de la somme litigieuse.
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'avis technique du cabinet Acte versé aux débats,
- condamné M. [K] [R] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 7 975,31euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- débouté M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [K] [R] à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [K] [R] aux entiers dépens auxquels seront joints ceux de l'instance de référé comprenant les frais d'expertise conformément à l'article 695 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [K] [R] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, M. [K] [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé, en conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamné à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 7 975,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamné à verser à la société Construire en Cornouaille la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires :
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- en conséquence et statuant à nouveau :
À titre principal :