4ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/06102

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 106

N° RG 23/06102

N°Portalis DBVL-V-B7H-UGVO

(Réf 1ère instance : 23/01192)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2025

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. FRANCE NEW ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude NORMANT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [C] [V]

née le 03/03/1987 à [Localité 5] (44)

[Adresse 4]

[Localité 1]

intimée défaillante, assignée à l'étude du commissaire de justice le 30 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande signé le 15 mars 2022, Mme [C] [V] a confié à la société France New Energie des travaux d'isolation de sa maison.

Les travaux ont été réalisés le 7 juillet 2022 et ont été réceptionnés, sans réserve.

La société France New Energie a émis une facture le 28 juillet 2022, en indiquant avoir déduit du prix de la prestation le montant de deux primes accordées à Mme [V], dont celle correspondant à la PrimeRenov.

Par courrier en date du 1er décembre 2022, la société France New Energie a mis en demeure Mme [V] de lui verser la somme de 7 500 euros correspondant au montant de la PrimeRenov.

Par acte du 15 mai 2023, la société France New Energie a assigné Mme [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en paiement de la somme litigieuse.

Par jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a rejeté la demande en paiement de la société France New Energie, l'a condamnée aux dépens et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

La société France New Energie a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, la société France New Energie demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions

Statuant de nouveau,

- condamner Mme [C] [V] au règlement de la somme de 7 500 euros à titre de remboursement de l'aide ma PrimeRenov déduite en amont du coût travaux réalisés et réceptionnés sans réserve,

En toutes hypothèses :

- condamner Mme [C] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que Mme [V] lui doit la somme de 7 500 euros correspondant à la Prime Renov qu'elle a perçue et ne lui a pas reversée.

Mme [C] [V] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les dernières conclusions de la société France New Energie lui ont été signifiées le 30 janvier 2024.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le bon de commande en date du 15 mars 2022 mentionne un montant TTC des travaux de 29 400 euros financés par un prêt affecté.

La société France New Energie a émis le 28 juillet 2022 une facture d'un montant de 30 275,03 euros dont elle a déduit la prime CEE de 875,03 euros et la prime Renov de 7 500 euros et a réclamé la somme de 21 900 euros à Mme [V].

L'appelante ne discute pas que cette somme de 21 900 euros lui a été réglée.

Pour le surplus l'appelante ne produit aucun décompte des règlements. Elle n'explique pas la différence entre le montant des travaux commandés et celui des travaux réalisés facturé. Elle produit un avis favorable pour un crédit au bénéfice de Mme [V] sous conditions, sans que l'on puisse connaître le montant souscrit par cette dernière qui a écrit dans un mail du 5 juin 2023 que le montant du prêt était selon le commercial de 29 400 euros, ce qui correspond au bon de commande signé.

Dès lors, en l'absence de pièces probantes et compte tenu du règlement non contesté par Mme [V] de la somme de 21 900 euros conforme à la facturation, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.