4ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/06075
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 105
N° RG 23/06075
N°Portalis DBVL-V-B7H-UGRU
(Réf 1ère instance : 21/00593)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [M] [A]
né le 23 Octobre 1952 à [Localité 3] (80)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathilde OTTAVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [K] épouse [A]
née le 08 Septembre 1954 à [Localité 4] (62)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathilde OTTAVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MCIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [A], née [K], et M. [M] [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Dans le cadre de la rénovation de leur maison, ils ont confié à la société MCIS la réalisation de travaux de menuiserie et d'extension vitrée sous forme de véranda, suivant deux devis en date du 19 février 2018 pour un montant total de 69 184, 63 euros.
Se plaignant de divers désordres, les époux [A] n'ont pas réglé le solde des factures.
Les 10 et 15 avril 2019, à la suite de l'intervention de M. [C] [D], architecte mandaté par les époux [A], les parties ont conclu un protocole d'accord prévoyant, notamment, l'exécution de travaux de reprise, la remise de documents et le paiement de 40% du décompte général définitif à établir.
M. et Mme [A] se plaignant de la non-exécution des travaux prévus par ledit protocole, ont, par acte du 29 août 2019, assigné la société MCIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de la condamner à la réalisation des travaux prévus au protocole et, à titre subsidiaire, aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2019, M. [L] [X] a été désigné en tant qu'expert, remplacé par M. [T] [Z] suivant une ordonnance du 16 décembre 2019.
L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2020.
Par acte du 14 janvier 2021, la société MCIS a assigné M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement du solde des travaux.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire a :
- condamné M. [M] [A] et Mme [R] [A] à payer à la société MCIS la somme de 5 895,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 202l, au titre du solde du marché de travaux
- débouté la société MCIS de ses demandes pour le surplus,
- condamné la société MCIS à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 820,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation par année entière en application dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, au titre des travaux de reprise de la porte d'entrée,
- débouté M. [M] [A] et Mme [R] [A] de leurs demandes pour le surplus,
- condamné M. [M] [A] et Mme [R] [A] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire,
- condamné M. [M] [A] et Mme [R] [A] à payer à la société MCIS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- condamner la société MCIS au paiement des sommes suivantes avec indexation selon l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise du 4 novembre 2020 :
- 1 317,41 euros au titre du placard du rez-de-chaussée,
- 5 799 euros au titre de la porte d'entrée,
- 136,40 euros au titre des portes des salles de bains et toilettes,
- 14 772 euros au titre de la véranda,
- 1 028,50 euros au titre du placard de la chambre à l'étage,
- 1 485,47 euros au titre des reprises de l'escalier,
- condamner la société MCIS au paieme