9ème Ch Sécurité Sociale, 23 avril 2025 — 23/03048
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03048 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZC2
[T] [P]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 21/00418
****
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [P] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant que commerçant au titre :
- de son activité de chef d'entreprise de l'entreprise individuelle '[P] [T]' du 1er juillet 1982 au 31 août 1989,
- de son activité d'agent et courtier d'assurance exercée en nom propre du 2 octobre 1993 au 30 juin 2022.
Le 19 septembre 2015, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une opposition à la contrainte du 3 septembre 2015 qui lui a été décernée par le régime social des travailleurs indépendants ([4]), aux droits de laquelle vient l'[6] (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 18 134,51 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2010, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011, aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2012 ainsi qu'au 1er trimestre 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 15 septembre 2015.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire.
Par courrier du 22 juin 2020, l'URSSAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a constaté l'absence de péremption de l'instance et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2023.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal a :
- validé la contrainte du 3 septembre 2015 pour un montant de 11 481,51 euros ;
- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF la somme de 11 481,51 euros au titre de la contrainte du 3 septembre 2015 ;
- débouté l'URSSAF de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mai 2024, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- dire les mises en demeure conservatoires nulles et non avenues ;
- dire la contrainte invalidée, nulle et non avenue sur les différents fondements listés dans son dispositif ;
- débouter, sur le fondement notamment de l'enrichissement injustifié, l'URSSAF de toutes ses demandes ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses autres demandes dont article 700, intérêts et pénalités de retard ;
- condamner l'URSSAF à supporter les frais au titre des significations de contrainte ;
- condamner l'URSSAF à supporter les frais au titre des dépens ;
- condamner l'URSSAF à lui présenter des excuses au titre des lourds dommages infligés ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 80 000 euros en réparation des dommages immatériels et matériels qu'il a subis au titre du stress destructeur imposé par l'URSSAF pendant douze années ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 280 000 euros en réparation des dommages immatériels et matériels qu'il a subis au titre de la spoliation des six meilleures années de retraite générés par l'URSSAF ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 9 742,70 euros en réparation des dommages qu'il subit du fait de l'inertie et la négligence de l'URSSAF, au titre de privation de la surcote de sa retraite ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, au titre de mandataire social, les intervenants au dossier à lui verser 4 500 euros en réparation des dommages immatériels et matériels qu'i