7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025 — 23/01746
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°70/2025
N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTQL
Mme [Z] [U]
C/
Association ASKORIA
RG CPH : F 21/00114
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-BRIEUC
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 24 AVRIL 2025
Le Vingt quatre avril deux mille vingt cinq,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors du prononcé.
Statuant dans la procédure sans débats opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille AGOSTINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Association ASKORIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant Mme [U] à son ancien employeur l'association Askoria, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en formation de départage, par jugement en date du 3 février 2023, a notamment :
- écarté des débats les pièces 53 à 55 produites en cours de délibéré par l'association Askoria,
- annulé les avertissements des 7 décembre 2020 et 6 avril 2021,
- condamné l'association Askoria à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts exclusifs de l'association Askoria à raison d'un harcèlement moral,
- dit que cette résiliation a les effets d'un licenciement nul,
- condamné l'association Askoria à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 30 992,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11 479,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ,
- les congés payés acquis et non pris ( montant à parfaire entre les parties),
- ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au jugement,
- condamné l'association au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
La cour a été saisie le 20 mars 2023 d'un appel formé par l'association Askoria tendant à la réformation ou l'annulation du jugement en ses chefs expréssément critiqués en ce qu'il a :
- écarté des débats les pièces 53 à 55 produites en cours de délibéré par l'association Askoria,
- annulé l'avertissement du 7 décembre 2020 ,
- annulé l'avertissement du 6 avril 2021,
- condamné l'association à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts exclusifs de l'association Askoria à raison d'un harcèlement moral,
- dit que cette résiliation a les effets d'un licenciement nul,
- condamné l'association Askoria à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 30 992,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11 479,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 147,94 euros pour les congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ,
- les congés payés acquis et non pris ( montant à parfaire entre les parties),
- condamné l'association au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- débouté l'association Askoria de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Askoria appelante a conclu sur le fond le 14 juin 2023 puis le 19 décembre 2023.
Mme [U] a pris des conclusions sur le fond le 13 septembre 2023 en formant un appel incident.
Parallèlement à la procédure en appel, Mme [U] a fait l'objet le 26 mai 2023 d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, Mme [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de voir prononcer l'irrecevabilité d'une partie des conclusions de l'association Askoria répondant son appel incident.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2024, Mme [U] a entendu maintenir l'irrecevabilité des conclusions de l'association en réponse à son appel incident portant sur:
- le quantum des dommages et intérêts au titre de l'annulation des deux avertissements pour obtenir la somme de 6 000 eu