9ème Ch Sécurité Sociale, 23 avril 2025 — 23/01274
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01274 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRV5
[Z] [X] [T] [W]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/00158
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [X] [T] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté par l'[6], [19], en la personne de Monsieur [B] [J] en vertu d'un pouvoir
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2018, M. [Z] [X] [V], salarié de la société [4] (la société) en tant que maçon bancheur coffreur, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie du supra-épineux, rupture partielle de sa face supérieure'.
Le certificat médical initial, établi le 16 février 2018 par le docteur [D], fait état d'une 'tendinopathie du supra-épineux gauche avec rupture partielle à sa face supérieure - sans signe de rupture transfixiante - tableau n°57 travaux de maçonnerie', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 20 juin 2018.
Considérant que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition visées au tableau n°57 A des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, la [8] (la caisse) a saisi pour avis le [9] ([13]) de Bretagne.
Par décision du 23 novembre 2018, après avis défavorable dudit comité, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 décembre 2018, contestant ce refus, M. [T] [W] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 février 2019.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 22 février 2019.
Par jugement avant dire droit du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a désigné le [16], remplacé par le [15] par ordonnance du 1er février 2021.
Le 20 juin 2022, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [W].
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a débouté M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant, la [17] ([18]) à l'audience, M. [T] [W] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes ;
A titre principal,
- de dire et juger que la pathologie déclarée par certificat médical initial du 16 février 2018 a été directement causée par son travail habituel et doit donc faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle;
- de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
- de désigner avant dire droit un nouveau [13] afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 16 février 2018 et son activité professionnelle ;
- d'enjoindre à la caisse de communiquer son entier dossier à ce nouveau [13] ainsi que le dossier de la présente procédure ;
- de renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législat