9ème Ch Sécurité Sociale, 23 avril 2025 — 22/07438

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07438 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL6C

[F] [U]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2025

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Octobre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 20/00652

****

APPELANT :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Bernadette KABE ABBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

(représenté également par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

LA [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [K] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 octobre 2011, M. [F] [U], salarié au sein de la société [5] en tant que désosseur pareur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite du sus épineux épaule droite', accompagnée d'un certificat médical initial du 21 septembre 2011.

La [7] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La guérison a été fixée au 15 avril 2014.

Par décision du 4 avril 2017, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un certificat médical de rechute établi le 22 février 2017 mentionnant une 'PASH calcifiante droite + discopathie C5 C6, lombalgie commune. Rechutes multiples depuis 2011 avec douleur type NCB avec gestes répétés au travail'.

M. [U] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle a été ordonnée par la caisse et confiée au docteur [R]. Ce dernier, aux termes de ses conclusions du 22 juin 2017, a estimé que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 22 février 2017 n'ont pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 21 septembre 2011.

Le 12 octobre 2017, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 1er février 2018, a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.

M. [U] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 11 avril 2018, lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a, par jugement du 8 février 2019, confirmé la décision de la commission de recours amiable, rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. [U] et condamné ce dernier aux dépens.

Saisie par M. [U] d'un appel à l'encontre de ce jugement, la présente cour, par arrêt du 31 mars 2021, a :

- déclaré irrecevables les pièces déposées par M. [U] les 27 et 29 janvier 2020 après l'audience du 26 janvier 2020 ;

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dit que les lésions présentées dans le certificat médical de rechute du 22 février 2017 ne peuvent être considérées comme une rechute de la maladie professionnelle du 21 septembre 2011 ;

- condamné M. [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

M. [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2023.

En parallèle, la caisse a notifié à M. [U] la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1er août 2019.

Contestant cette décision, M. [U] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle a été confiée au docteur [S]. Celui-ci a adressé son rapport le 19 février 2020 en concluant en ces termes 'L'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 31/07/2019'.

Le 29 avril 2020, contestant les conclusions de l'expertise, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 juin 2020.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 septembre 2020.

Par jugement du 25 octobre 2022, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable la prétention de M. [U] relative à la fixation de sa date de guérison du 15 avril 2014 pour défaut de saisine préalable de la commission de re