7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025 — 22/05206

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°116/2025

N° RG 22/05206 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBVW

Mme [C] [O]

C/

S.A.S.U. LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE (LND)

RG CPH : F 19/00650

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [N], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [C] [O]

née le 27 Octobre 1983 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Julien LE GALL

INTIMÉE :

SAS LACTALIS NUTRITION SANTE (LNS) venant aux droits de la Société LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE (LND) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit

siège.

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me BALE avocat au barreau de Rennes

Représentée par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me CHARRIOU

Vu le jugement du conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Rennes en date du 04/07/2022 ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [C] [O] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 août 2022 ;

Vu l'accord des deux parties par courrier du 07 et 09 avril 2025 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Madame [C] [O], représentée par Me Eric MARLOT à la SASU Lactalis Nutrition Diététique, représentée par Me Florence MILAN ;

Désigne Monsieur [U] [N] [XXXXXXXX01] [Courriel 5] en qualité de médiateur avec la mission suivante:

-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord;

Fixe à la somme de 1150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1150 euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entres les mains de ce dernier;

Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitot le greffe par courriel( [Courriel 4]) ou par tout autre moyen ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affa