9ème Ch Sécurité Sociale, 23 avril 2025 — 22/02201
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02201 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUFP
S.A.S. [9]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 20/00019
****
APPELANTE :
LA SAS [9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [4]
M. Le directeur - Service contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [O] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2017, M. [T] [S], salarié de la société [9] (la société), et bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante depuis 2010, a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'un 'cancer du poumon (exposition à l'amiante)'.
Le certificat médical initial, établi le 20 avril 2017, fait état d'un 'adénocarcinome pulmonaire G opéré (lobectomie le 18/1/2017) patient exposé à l'amiante pendant plus de 28 ans'.
Par décision du 19 décembre 2017, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre de la législation professionnelle.
Le 16 février 2018, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 janvier 2020.
Par jugement du 25 février 2022, ce tribunal a :
- rejeté la demande de la société tendant à l'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 29 juin 2017 ;
- condamné la société aux dépens ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 29 juin 2017, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- de la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- de juger que la [6] ([10] [Localité 8] n'a pas respecté son obligation d'information à son égard ;
- de juger que la [6] ([10] [Localité 8] n'a pas respecté le principe du contradictoire et de loyauté à son égard ;
- en conséquence, de déclarer la décision de la caisse du 3 octobre 2019 notifiée à la date du 6 novembre 2019 inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
- de juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [S] a été reconnu à tort, en l'absence de preuve d'exposition professionnelle, a fortiori habituelle au risque du tableau 30 bis des maladies professionnelles;
- par conséquent, de déclarer la décision de la caisse du 3 octobre 2019 notifiée à la date du 6 novembre 2019 inopposable à son égard pour absence de causalité directe et certaine entre la maladie de M. [S] et ses postes au sein de l'entreprise ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces permettant de déterminer l'origine de la
pathologie de M. [S] ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse à lui payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux e