9ème Ch Sécurité Sociale, 23 avril 2025 — 22/02201

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02201 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUFP

S.A.S. [9]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2025

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Février 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 20/00019

****

APPELANTE :

LA SAS [9]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA [4]

M. Le directeur - Service contentieux Général

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Monsieur [O] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juin 2017, M. [T] [S], salarié de la société [9] (la société), et bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante depuis 2010, a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'un 'cancer du poumon (exposition à l'amiante)'.

Le certificat médical initial, établi le 20 avril 2017, fait état d'un 'adénocarcinome pulmonaire G opéré (lobectomie le 18/1/2017) patient exposé à l'amiante pendant plus de 28 ans'.

Par décision du 19 décembre 2017, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre de la législation professionnelle.

Le 16 février 2018, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2019.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 janvier 2020.

Par jugement du 25 février 2022, ce tribunal a :

- rejeté la demande de la société tendant à l'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 29 juin 2017 ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 29 juin 2017, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- de la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

- de juger que la [6] ([10] [Localité 8] n'a pas respecté son obligation d'information à son égard ;

- de juger que la [6] ([10] [Localité 8] n'a pas respecté le principe du contradictoire et de loyauté à son égard ;

- en conséquence, de déclarer la décision de la caisse du 3 octobre 2019 notifiée à la date du 6 novembre 2019 inopposable à son égard ;

A titre subsidiaire,

- de juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [S] a été reconnu à tort, en l'absence de preuve d'exposition professionnelle, a fortiori habituelle au risque du tableau 30 bis des maladies professionnelles;

- par conséquent, de déclarer la décision de la caisse du 3 octobre 2019 notifiée à la date du 6 novembre 2019 inopposable à son égard pour absence de causalité directe et certaine entre la maladie de M. [S] et ses postes au sein de l'entreprise ;

A titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces permettant de déterminer l'origine de la

pathologie de M. [S] ;

En tout état de cause,

- de condamner la caisse à lui payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux e