7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025 — 22/01107
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°129/2025
N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP5T
S.A.S. POINT DAMIGNY
C/
M. [C] [I]
RG CPH : 21/00024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025
En présence de Madame [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. POINT DAMIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me DREZET, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [I]
né le 29 Juillet 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE Etablissement Public Administratif
N° SIRET 130 005 481 080 70
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne
Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2003, M. [C] [I] était embauché en qualité de directeur du magasin de [Localité 4], catégorie cadre dirigeant - niveau 5 - degré L - coefficient 400 de la convention collective nationale du bricolage, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société DSA exploitant des magasins sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage'.
A compter du 1er septembre 2005 son contrat de travail était transféré à la SAS SADEF.
En dernier lieu, au sein de la SAS SADEF, le salarié occupait la fonction de directeur de magasin, bénéficiait d'une convention de forfait jours de 225 jours et percevait une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 5 386 euros.
Le 1er mars 2020, la SAS Point Damigny reprenait le magasin de [Localité 4]. Le contrat de travail de M. [I] était transféré au repreneur.
Par courrier en date du 17 avril 2020, M. [I] mettait en demeure la SAS Point Damigny de régler des heures supplémentaires relatives à sa période au service de la SAS SADEF en raison de l'illégalité de la convention de forfait en jours.
Le 20 avril 2020, M. [I] et son nouvel employeur concluaient un nouveau contrat de travail prévoyant une convention de forfait jours de 215 jours par an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Le 22 janvier 2021, M. [I] se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par une requête en date du 23 mars 2021, M. [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Malo de différentes demandes dirigées contre la société Point Damigny, afin de contester la convention de forfait en jours appliquée depuis le 1er mars 2020 et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires depuis le 1er mars 2020, indemnités pour contreparties obligatoires en repos et dommages-intérêts pour travail dissimulé et voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Saint Malo, M. [I] demandait au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger nulle ou encore inopposable au salarié et de ce fait sans effet, la convention de forfait jours appliquée par la SAS Point Damigny à M. [I] depuis le 1er mars 2020.
- Dire et juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. [I] du 22 janvier 2021.
- Débouter la SAS Point Damigny de toutes ses demandes.
- Condamner la SAS Point Damigny à lui payer:
- Heures supplémentaires du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020: 14 898,81 euros brut, outre 1 489,88 euros brut de congés payés ;
- Heures supplémentaires du 1er janvier 2021 au 24 janvier 2021 : 707,86 euros brut, outre 70,78 euros brut de congés payés ;
- Contrepartie obligatoire en repos de 2020 : 13 983,91 euros net;
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 41 708,46 euros net ;
- Complément de préavis: 4 714,38 euros brut outre 471,43 euros brut de congés payés ;
- Complément d'indemnité de licenciement : 9 927,25 euros net :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause rée