7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025 — 21/06796

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 128/2025

N° RG 21/06796 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFC5

M. [H] [B]

C/

S.A.S. POINT DAMIGNY

S.A.S. SADEF

RG CPH : 20/00041

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-MALO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2025

En présence de Madmae [G], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

né le 29 Juillet 1967 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

substituée par Me LUCE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMÉES :

S.A.S. POINT DAMIGNY Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me DREZET, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE

S.A.S. SADEF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me LE GLEAU, Plaidant, Cabinet Actance, avocat au barreau de PARIS

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 avril 2003, M. [H] [B] était embauché par la société DSA exploitant des magasins sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage' en qualité de directeur du magasin de [Localité 3] (Ille et Vilaine), catégorie cadre dirigeant - niveau 5 - degré L - coefficient 400 de la convention collective nationale du bricolage, selon un contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 1er septembre 2005, son contrat de travail était transféré à la SAS Sadef.

Par avenant du 14 novembre 2012 avec effet au 1er octobre 2012, il était convenu d'un forfait annuel de 225 jours de travail au visa des articles L3121-43 et L3121-45 du code du travail.

En dernier lieu, au sein de la SAS Sadef, le salarié occupait la fonction de directeur de magasin, bénéficiait d'une convention de forfait jours de 225 jours et percevait une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 5 386 euros.

Le 1er mars 2020, la SAS Point Damigny reprenait le magasin de [Localité 3]. Le contrat de travail de M. [B] était transféré au repreneur.

Par courrier en date du 17 avril 2020, M. [B] mettait en demeure la SAS Point Damigny de régler des heures supplémentaires relatives à sa période d'emploi au service de la SAS Sadef, invoquant l'illégalité de la convention de forfait en jours.

Le 20 avril 2020, M. [B] et son nouvel employeur concluaient un nouveau contrat de travail prévoyant une convention de forfait jours de 215 jours par an.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020, M. [B] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

Le 22 janvier 2021, il se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Entre-temps et suivant requête en date du 9 juin 2020, il saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Malo de différentes demandes dirigées contre la S.A. Sadef afin de contester la convention de forfait en jours appliquée par depuis le 1er octobre 2012 et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires de 2017 à 2020, indemnités pour contreparties obligatoires en repos et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé.(Instance N°RG 21/6796).

Par une requête distincte en date du 23 mars 2021, M. [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Malo de différentes demandes dirigées contre la société Point Damigny, afin de contester la convention de forfait en jours appliquée par la société Point Damigny depuis le 1er mars 2020 et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires depuis le 1er mars 2020, indemnités pour contreparties obligatoires en repos et dommages-intérêts pour travail dissimulé et sollicitant que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.(Instance N°RG 22/1107).

***

Au dernier état de ses demandes dans l'instance n°21/6796, M. [B] demandait au conseil de prud'hommes de Saint-Malo de:

- Dire et juger nulle ou encore inopposable au salarié et de ce fait sans effet, la convention de forfait jours appliquée par la SAS Sadef à M. [B] depuis le 1er octobre 2012.

- Condamner in solidum la SAS S