9ème Ch Sécurité Sociale, 23 avril 2025 — 20/00377

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/00377 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM6U

SAS [11]

C/

[17]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Octobre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

Références : 19/1592

****

APPELANTE :

LA [10]

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Manuella FAUVEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'[15]

[Adresse 14]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l'[15] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la société des transports [6] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 30 septembre 2014 pour l'établissement situé en [Localité 7]-Atlantique portant sur quatre chefs de redressement :

- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique : dépassement de la limite de 7 600 euros,

- versement transport - assiette : responsables d'agences,

- frais professionnels des chauffeurs routiers,

- la réduction Fillon : paramètre SMIC - horaire autre que légal.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 20 novembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 16 215 euros.

Le 30 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 31 mars 2015 (recours n°19/1667).

Lors de sa séance du 29 mars 2016, la commission a rejeté le recours de la société, laquelle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 2 juin 2016 (recours n°19/1592).

Par jugement du 25 octobre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°19/1667 et 19/1592 lesquelles seront désormais nommées sous le seul n°19/1592 ;

- débouté la société de sa demande de crédit au titre des réductions Fillon pour les années 2012 et 2013 et au titre des frais professionnels déduction forfaitaire en vertu d'un accord tacite entre les parties ;

- débouté la société de ses contestations des chefs de redressement au titre des frais professionnels déduction forfaitaire spécifique, dépassement de limite et de versement transport ;

- annulé le chef de redressement relatif aux frais professionnels des chauffeurs routiers ;

- condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 1 750 euros par l'effet de l'annulation de ce chef de redressement ;

- rappelé qu'en application de l'article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du code civil toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 13 décembre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 novembre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation des chefs de redressement relatifs aux réductions Fillon, DFS et versement transport ;

- de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes de :

* 49 384,29 euros au titre de la réduction Fillon sur les années 2012-2013,

* 4 929 euros au titre de la DFS,

* 3 568 euros au titre du versement transport ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il reconnaît le non-respect du

principe du contradictoire lors de la procédure d'échantillonnage relative aux frais pro