Chambre sociale, 24 avril 2025 — 24/01210

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Texte intégral

Arrêt n° 219

du 24/04/2025

N° RG 24/01210 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZ3

FM / ACH

Formule exécutoire le :

24 / 04 / 2025

à :

- [C]

- [O]

- [D]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 24 avril 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section commerce (n° 23/01018)

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Maître [K] [T]

es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL HOTEL [9] RCS [Numéro identifiant 3], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 14 mai 2024.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. HOTEL [9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 8] / FRANCE

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [J] [Y] a été embauché par la société Hôtel [9] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 30 décembre 2018 en qualité de réceptionniste polyvalent, à raison de 21, 50 heures par semaine.

Par un avenant du 1er juin 2021, il a été nommé réceptionniste tournant.

M. [J] [Y] a démissionné par une lettre du 27 juillet 2021.

M. [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 13 mai 2022, en demandant notamment la requalification de la relation de travail à temps plein, des rappels de salaire et la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.

Par un jugement du 25 mai 2023, le conseil a :

- Requalifié le contrat de travail de 93,17 heures en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2019,

- Jugé que les demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas et de jours fériés garantis, sont prescrites pour la période du 1 janvier 2019 au 1 mai 2019,

- Condamné la SARL HOTEL [9] à verser à M. [J] [Y] les sommes suivantes :

- 4 185,09 ' à titre de rappel de salaire pour l'année 2019,

- 418,51 ' au titre des congés payés y afférents,

- 7 174,44 ' à titre de rappel de salaire pour l'année 2020,

- 717,44 ' au titre des congés payés y afférents,

- 4 782,96 ' à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021,

- 478,30 ' au titre des congés payés y afférents,

- 1 659,72 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2019,

- 165,97 ' au titre des congés payés y afférents,

- 2 179,93 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2020,

- 217,99 ' au titre des congés payés y afférents,

- 790,01 ' à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2021,

- 79,00 ' au titre des congés payés y afférents,

- 612,38 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2019,

- 61,24 ' au titre des congés payés y afférents,

- 803,00 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2020,

- 80,30 ' au titre des congés payés y afférents,

- 379,60 ' à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2021,

- 37,96 ' au titre des congés payés y afférents,

- 250,39 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2019,

- 25,04 ' au titre des congés payés y afférents,

- 429,24 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2020,

- 42,92 ' au titre des congés payés y afférents,

- 214,62 ' à titre de rappel des jours fériés garantis pour l'année 2021,

- 21,46 ' au des congés payés y afférents,

- 1 10,48 ' à titre d'indemnité pour les repos compensateurs afférant au travail de nuit,

- 11,05 ' au titre des congés payés y afférents,

- condamné la SARL HOTEL [9] à payer 9 297,37 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- jugé que le contexte dans lequel M. [J] [Y] a démissionné re