Chambre-1 civile et com., 22 avril 2025 — 24/00821

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Texte intégral

ARRET N°

du 22 avril 2025

N° RG 24/00821 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP2J

[F]

c/

S.C.P. [O] [S]

Société MMA IARD

Formule exécutoire le :

à :

Me Florence HIS

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES

Madame [M] [F]

Née le 18 mai 1984 à [Localité 6] (10)

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-00329 du 10 avril 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée par Me Florence HIS, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEES :

La société [O] [S], société civile professionnelle immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 788 975 886, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légat domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La société MMA IARD, société immatriculée au registre du commerce et des sosciétés de LE MANS sous le n° 777 652 126, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 8 janvier 2016, la Compagnie Générale de Location (la CGL) a fait assigner M. [P] [F] et Mme [N] [F] née [K] afin de les voir condamner à lui payer la somme de 39 517,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,01% l'an en exécution d'un contrat de prêt daté du 27 mars 2009.

[N] [F] est décédée le 22 avril 2016, laissant pour lui succéder son conjoint, M. [P] [F] et ses deux enfants, Mme [M] [F] et M. [J] [Y]. Me [O] [S], notaire, a été chargé du règlement de cette succession.

Le 17 juillet 2017, la CGL a sommé Mme [M] [F] de prendre parti dans le délai de deux mois à l'égard de ladite succession.

Le 31 mai 2018, elle a fait délivrer à Mme [M] [F] une assignation en intervention forcée, de même qu'à M. [Y].

Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a condamné in solidum M. [P] [F], Mme [M] [F] et M. [J] [Y] à payer à la CGL la somme de 39 517,52 euros au taux légal s'agissant de M. [P] [F] et au taux contractuel de 9,01% l'an s'agissant de Mme [M] [F] et de M. [J] [Y].

Par acte des 17 octobre et 9 novembre 2022, Mme [M] [F] a fait assigner la SCP [O] [S] et la société MMA devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'être indemnisée de son préjudice résultant de la condamnation précitée.

Par jugement du 23 février 2024, le tribunal a :

- Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [F] à verser à la SCP [O] [S] et à la société MMA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charlotte Thibault,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Condamner la SCP [S] à lui verser les sommes suivantes :

o 39 517,52 euros au taux contractuel de 9,01% l'an à compter du jugement à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier,

o 10 000 euros au titre du préjudice moral pour résistance abusive,

o 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société MMA à garantir la SCP [S] de l'ensemble de ses condamnations,

- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle explique avoir pris l'attache de l'étude de Me [S] après avoi