Chambre sociale, 24 avril 2025 — 24/00576

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Texte intégral

Arrêt n° 217

du 24/04/2025

N° RG 24/00576 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPGD

MLB / ACH

Formule exécutoire le :

24 / 04 / 2025

à :

- [U]

- [D]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 24 avril 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 15 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00137)

S.A.R.L. OC LOGISTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002228 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2020, la SARL OC LOGISTIQUE a embauché Monsieur [E] [Y] en qualité de chauffeur livreur.

Le 23 décembre 2022, la SARL OC LOGISTIQUE a convoqué Monsieur [E] [Y] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Le 17 janvier 2023, la SARL OC LOGISTIQUE lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 10 mars 2023, Monsieur [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le 'jugement' de Monsieur [E] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] [Y] les sommes de :

. 5900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1337,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 3891,94 euros à titre de préavis,

. 389,19 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 316,16 euros à titre des jours de mise à pied conservatoire qui n'ont pas été payés,

. 31,61 euros à titre de congés payés sur mise à pied,

. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;

. 5000 euros pour paiement des heures supplémentaires,

. 500 euros pour paiement des congés payés sur les heures supplémentaires,

- condamné la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de réception de la convocation par la SARL OC LOGISTIQUE devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la SARL OC LOGISTIQUE aux éventuels dépens.

Le 11 avril 2024, la SARL OC LOGISTIQUE a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 24 janvier 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [E] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du chef de l'ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre et du chef de sa condamnation aux éventuels dépens. Elle lui demande, statuant à nouveau, de :

- juger que le licenciement de Monsieur [E] [Y] est justifié par sa faute grave,

- juger que Monsieur [E] [Y] n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,

- débouter Monsieur [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [E] [Y] aux dépens.

Dans ses écritures en date du 22 janvier 2025, Monsieur [E] [Y] demande à la cour :

I. Statuant sur l'appel principal interjeté par la SARL O