Chambre sociale, 24 avril 2025 — 24/00506
Texte intégral
Arrêt n° 214
du 24/04/2025
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAJ
AP / FM / ACH
Formule exécutoire le :
24 / 04 / 2025
à :
- CREUSAT
- BERTRAND
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 avril 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 05 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F23/00190)
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. TP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [B] [R] a été embauché par la SAS TP France à compter du 3 juin 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires.
Le 20 février 2023, il a été licencié pour faute grave.
Le 7 avril 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
La SAS TP France a notamment soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit de celui de Paris.
Par jugement du 5 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé qu'il était compétent pour statuer sur le litige entre M. [B] [R] et la SAS TP France ;
- dit que la tentative de conciliation entre les parties avait déjà eu lieu ;
- jugé que le licenciement de M. [B] [R] était sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SAS TP France à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes:
788,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
756,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 577,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
157,78 euros de congés payés afférents ;
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat, conforme au jugement,
sous astreinte de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents, passé le 30ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte;
- condamné la SAS TP France à garantir M. [B] [R] de toute demande de remboursement des allocations de retour à l'emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle emploi suite au jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la SAS TP France à payer à M. [B] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [B] [R] a formé un appel principal le 29 mars 2024, enrôlé sous le n° RG 24/00506, et la SAS TP France a également formé un appel principal, le 4 avril 2024, enrôlé sous le n° RG 24/00539.
Par ordonnance d'incident du 12 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Exposé des prétentions et moyens des parties:
Dans ses écritures remises au greffe le 16 mai 2024, M. [B] [R] demande à la cour :
- de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
a condamné la SAS TP France à lui payer la somme de 788,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 944,50 euros;
l'a débouté de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 788,90 euros ;
l'a débouté de sa demande au titre du défaut de visite médicale à hauteur de 1 000 euros ;
l'a débouté de sa demande au titre du salaire du mois de mars 2023 à hauteur de 788,90 euros ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;
- de condamner la SAS TP France à lui payer les sommes suivantes :
3 944,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
788,90 euros à titre