Chambre-1 civile et com., 22 avril 2025 — 24/00261

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Texte intégral

ARRET N°

du 22 avril 2025

N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FONN

[V]

c/

[R]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [N] [V]

Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (51)

[Adresse 1]

[Localité 5]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002021 du 15 mai 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame [U] [R]

Née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001185 du 19 mars 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [N] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Aux termes de conclusions notifiées le 7 mars 2025, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais dont elle a fait l'avance.

Par conclusions transmises le 20 mars 2025, Mme [U] [R] demande à la cour de :

- Lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [V],

- Lui donner acte que, par suite, elle renonce à son appel incident et à sa demande de condamnation de Mme [V] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

- Mettre les dépens tant de première instance que d'appel à la charge de Mme [V] et dire que le recouvrement s'effectuera conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel de Mme [V] est accepté par Mme [R]. Il est donc parfait, constitue une cause d'extinction de l'instance et entraîne le dessaisissement subséquent de la cour d'appel.

Il emporte pour Mme [V], en l'absence d'accord entre les parties sur ce point, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, ainsi que l'article 399 du code de procédure civile le prévoit.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'appel de Mme [N] [V],

Constate l'acceptation de Mme [U] [R], appelante à titre incident,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par Mme [N] [V].

Le greffier La présidente