Chambre sociale, 24 avril 2025 — 24/00167
Texte intégral
Arrêt n° 213
du 24/04/2025
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOFY
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
24 / 04 / 2025
à :
- [ZP]
- [C]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 avril 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 17 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F23/00005)
Madame [ZE] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. EURONET PROPRETE & SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2025, prorogée au 24 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [ZE] [O] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, par la société JM FINANCES, holding des sociétés HYPSO PROPRETE et ACTION PROPRETE. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. En dernier lieu, Madame [ZE] [O] exerce en qualité de Responsable des Ressources Humaines, statut cadre.
En janvier 2022, la SAS HYPSO a été rachetée par la société EURONET PROPRETE & SERVICES, puis dissoute selon décision du 13 juillet 2022 avec une transmission universelle de patrimoine au profit de la société EURONET PROPRETE & SERVICES
Le 9 mai 2022, Madame [ZE] [O] est placée en arrêt de travail.
Ce même jour, le 9 mai 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, la société EURONET PROPRETE & SERVICES notifie à Madame [ZE] [O] une mise à pied conservatoire à effet immédiat et la convoque pour le 20 mai 2022 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Madame [ZE] [O] est licenciée pour faute grave le 30 mai 2022.
Par requête reçue le 6 janvier 2023, Madame [ZE] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire dirigées contre la SAS HYPSO.
Par requête reçue le 12 janvier 2023, Madame [ZE] [O] a saisi la même juridiction en formulant ses demandes contre la société EURONET PROPRETE & SERVICES venant aux droits de la SAS HYPSO.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Reims a:
- prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les n°F23/00005 et n°F23/00014;
À titre principal :
- dit et jugé que Madame [ZE] [O] ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral qu'elle aurait subi ni du préjudice afférent ;
En conséquence,
- jugé que Madame [ZE] [O] n'est pas victime de harcèlement moral ;
- rejeté le caractère nul du licenciement de Madame [ZE] [O];
- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu :
- Madame [ZE] [O] ne démontre pas de manière formelle que son contexte de travail avait réellement contribué à la dégradation de son état de santé, rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- dit et jugé le contexte de travail ni anxiogène, ni contributif de la dégradation de l'état de santé de Madame [ZE] [O];
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
- dit et jugé que les griefs invoqués dans le courrier de licenciement relèvent de l'insuffisance professionnelle et non pas d'une faute disciplinaire, ce qui rend le licenciement intervenu au titre d'une faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence,
- annulé la mise à pied conservatoire ;
- condamné la