Pôle 1 - Chambre 12, 24 avril 2025 — 25/00253

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

(n°253, 7 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00253 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGHN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01186

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Christel LANGLOIS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Y] [J] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 27 septembre 2000 demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [5]

comparant / assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [5], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [X] [Z] [G]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [J], né le 27 septembre 2000, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, au Groupe Hospitalier Universitaire [5] sur le site de [5], le 9 avril 2025 à la demande d'un tiers, M. [X] [G], son beau-frère.

Le certificat médical initial établi le 9 avril 2025 par le docteur [B] mentionne un patient hospitalisé à la demande d'un tiers suite à des troubles du comportement évoluant depuis plusieurs jours ; l'entourage rapportant un discours délirant à thème de persécution, l'intéressé aurait mis sens dessus-dessous son appartement sans raison apparente. Il décrit un patient calme, mais réticent. Le discours est désorganisé, avec réponses à côté, peu compréhensible par moment. Il rapporte des hallucinations accoustico-verbales à type d'insultes, avec des éléments de persécution. Anxiété importante. Absence totale de reconnaissance des troubles. Ambivalent vis à vis de l'hospitalisation. Nécessité d'une hospitalisation pour mise à l'abri et prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Par requête enregistrée le 14 avril 2025 le directeur d'établissement a saisi le juge dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 18 avril 2025, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de M. [Y] [J].

M. [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2025, son conseil déposant au soutien de cet appel des conclusions.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Par conclusions du 22 avril 2025 développées oralement à l'audience, l'avocat de M. [Y] [J] sollicite la nullité de la procédure aux motifs d'irrégularités invoquées au titre de la motivation des décisions d'admission et de maintien, de la tardiveté de la notification de ces décision et de l'absence de transmission de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), et par voie de conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé.

L'avocat général requiert le rejet des exceptions de nullité soulevées et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [J].

Le certificat médical de situation du 22 avril 2025 sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisations complète sous contrainte.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de

l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur les décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement

Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le m