Pôle 1 - Chambre 12, 24 avril 2025 — 25/00252
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(n°252, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGGW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01190
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Christel LANGLOIS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 28 février 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparante / assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [J] [N] [U], interprète en Anglais qui a préalablement prêté serment.
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIQUE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [P], née le 28 février 1990, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 avril 2025 au titre du péril imminent, au sein du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences sur le site [4] sur le fondement d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [D] mentionnant que l'intéressée a été accompagnée aux urgences par les pompiers après l'appel de sa fille pour troubles du comportement et hallucinations auditives. Il est noté une « patiente suivie pour trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitement. En entretien, contact étrange, regard fuyant, faciès triste, réticence importante. Ralentissement psychomoteur important. Discours pauvre, temps de latence de réponse augmenté, discours désorganisé. Décrit des hallucinations acoustico-verbales non critiquées. Thymie basse, pleurs en entretien, et anxiété congruente aux idées délirantes. Pas de conscience des troubles. Dans ce contexte, on ne peut exclure un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif avec atteinte à son intégrité physique »
Par requête enregistrée le 15 avril 2025 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [L] [P].
Mme [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2025, selon conclusions de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [L] [P] étant assistée d'un interprète en langue anglaise en la personne de Mme [J], laquelle a prêté serment préalablement aux débats.
Par conclusions du 22 avril 2025 développées oralement à l'audience, l'avocat de Mme [L] [P] sollicite la nullité de la procédure aux motifs d'irrégularités invoquées au titre de l'absence d'interprète au cours de l'hospitalisation ou au moment de la notification des décisions ou l'absence de documents traduits lors de la notification des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatrique, de la tardiveté de la notification de ces décision et de l'absence de recherche d'un tiers, et par voie de conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée.
L'avocat général requiert le rejet des nullités soulevées et le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [L] [P].
Le certificat médical de situation du 23 avril 2025 préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l