Pôle 1 - Chambre 12, 24 avril 2025 — 25/00243

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

(n°243, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFPL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01099

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Christel LANGLOIS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et d'Anaïs DECEBAL lors de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [V] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 11 février 2003 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [3]

comparant et assisté de Me Morgane HANSEBOUT, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [S] [D] [B] [K]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [K], né le 11 février 2003 à [Localité 2], a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques sans consentement le 2 avril 2025 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers, sa mère Mme [B]-[K].

Par requête enregistrée le 3 avril 2025 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 11 avril 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [V] [K].

M. [V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique

M. [V] [K] a indiqué regretter ne pas s'être rendu aux soins et ne pas souhaiter rester à l'hopital. Il ne s'est pas senti bien durant l'audience, l'équipe soignante accompagnatrice étant sollicitée pour le soutenir.

L'avocat de M. [V] [K] dépose des conclusions à l'audience qu'il soutient oralement, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, au motif de la conscience de ses troubles par l'intéressé. Il invoque l'absence d'avis médical à jour, considérant que le certificat médical de situation du 18 avril 2025 ne permet pas d'apprécier si l'hospitalisation du patient est toujours justifiée.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance déférée, se fondant sur les certificats médicaux préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte et rappelant la réintégration de l'intéressé en suite du non respect d'un programme de soins.

Le certificat médical de situation du 18 avril 2025 conclut au maintien de la mesure.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)

En l'espèce, il résulte des certificats médicaux et de l'avis médical du 9 avril 2025 que M. [V] [K] est entré en