Pôle 1 - Chambre 12, 24 avril 2025 — 25/00241
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(n° 241 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFLM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de Paris (Magistrat du siège) - RG n° 25/01086
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 22 Avril 2025
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Christel LANGLOIS, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et d'Anaïs DECEBAL lors de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [S] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 23 janvier 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1] [Localité 8]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences Site [4]
comparante et assistée de Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
Association ATFPO [Localité 7] NORD
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [Z], née le 23 janvier 1997 à [Localité 8], a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 2 février 2022 selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Elle a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète.
Le certificat médical de réintégration établi le 28 mars 2025 par le docteur [R] décrit des troubles du comportement, une agitation psychomotrice, une conscience partielle de ses troubles par l'intéressée.
La prolongation de la mesure a été ordonnée, en dernier lieu, le 10 avril 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2025 demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2025, qui s'est tenue en chambre du conseil.
Mme [Z] a indiqué avoir fugué une fois en décembre 2024. Elle a dit vouloir reprendre un travail d'aide à domicile à [Localité 5]. Elle a indiqué prendre son traitement. Elle déclare avoir été incarcérée à l'âge de 17 ans et avoir été placée au « mitard » et avoir été attachée durant trois mois. Elle dit ne pas être aidée et être obligée de travailler au « black ». Elle dit avoir été violée par des policiers, précisant avoir pris un avocat pour déposer plainte.
Elle a dit vouloir voyager pour se rendre en Allemagne, Suisse, Espagne.
Elle a mentionné vouloir avoir un logement, un travail pour voir sa fille, actuellement placée.
Par des conclusions déposées le 17 avril 2025, exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [Z] demande la levée de la mesure et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, soulignant la sortie prochaine envisagée par les soignants et l'absence de danger. Elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d'expertise.
L'avocat générale a requis la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, soulignant que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure de réintégration sur le fondement d'un certificat médical sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une situation de dangerosité.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Toutefois, la préfecture a pris des écritures aux termes desquelles elle sollicite le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation concluant au maintien de la mesure est daté du 18 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins
psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais
du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R.3213-3 du code de la santé publique