Pôle 1 - Chambre 11, 24 avril 2025 — 25/02246

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02246 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGPN

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [L]

né le 06 février 2002 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 23 avril 2025 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 23 avril 2025 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 avril 2025 s;

- Vu l'appel interjeté le 23 avril 2025, à 12h19, par M. [Z] [L] ;

- Vu les observations reçues le 23 avril 2025 à 16h45, par M. [Z] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile'.

Aux termes de l'article R.743-14 alinéa 2 du code précité, 'Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées'.

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 743-10 du code précité.dès lors que l'étranger n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, lequel a constaté que les conditions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies. L'intéressé ne soulève aucune circonstance nouvelle depuis le renouvellement de sa détention. L'ordonnance statuant sur la deuxième prolongation a bien fait état des diligences de l'admininstration puisqu'un laissez-passer consulaire a bien été délivré le 18 avril 2025 faisant suite à la reconnaisance de l'intéressé par les autorités consulaires maliennes.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 avril 2025 à 10h14

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.